Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les Fatwas Simplifiées

La causerie de l'écoulement sanguin après l'accouchement (al-nifâs)

Mon père m'a dit au début de notre entretien : Aujourd'hui je te parlerai de l'écoulement du sang après l'accouchement (al-nifâs).

■ Mais c'est quoi al-nifâs?

- C'est un sang que la femme constate lors ou après l'accouchement à cause, notamment, de cet acte. La femme est qualifiée à cet instant de nufsâ’, c'est-à-dire femme en couches.

■ Combien dure cet écoulement sanguin successif à un accouchement?

- Au maximum dix jours

■ Et le minimum?

- Il n'y a pas de durée minimale. Elle peut s'agir d'une minute voire moins.

■ Cet écoulement diffère-t-il d'une femme à l'autre?

- La femme en couches (nufsâ’) est de trois catégories ayant chacune sa propre règle ou loi.

La première : celle chez qui l'écoulement du sang ne dépasse pas dix jours.

■ C'est quoi sa règle?

- Toute la période de l'écoulement du sang est considérée comme nifâs.

La deuxième : celle chez qui l'écoulement du sang dépasse dix jours et qui, habituellement, a une période précise de cinq jours de menstrues (al-hayd.).

■ Et quelle est sa règle?

- Elle doit considérer la période de ses menstrues comme celle de l'écoulement du sang relatif à l'accouchement, comme dans notre exemple précédent.

■ Et les jours qui restent?

- Elle doit les considérer comme perte anormale de sang (al-istihad.a).

La troisième : celle chez qui l'écoulement du sang dépasse dix jours et qui n'a pas un nombre habituel de jours de menstrues.

■ C'est quoi sa règle?

- Sa règle consiste à ce qu'elle considère sa période de nifâs équivalente à dix jours.

■ Que doit faire une femme en couches ayant une période de menstrues bien déterminée mais chez qui l'écoulement du sang dépasse cette période habituelle alors qu'elle ne savait pas auparavant si cet écoulement s'arrêterait avant ou après la fin des dix jours?

- Elle peut renoncer à toute pratique adorative jusqu'à la fin des dix jours. Et si le sang s'arrête de s'écouler après cette période, elle doit considérer tous ses jours comme une période de nifâs. Mais si le sang continue à s'écouler, elle doit effectuer les grandes ablutions (al-ghusl) et agir comme si elle était en état de perte anormale de sang (al-istihad.a).

■ Et quelle est la règle de la période allant de la fin de sa période habituelle de menstrues et les dix jours durant lesquels elle a renoncé à toute pratique adorative?

- Elle doit la considérer comme une période de perte anormale de sang (al-istihad.a) et accomplir, à titre compensatoire, toutes les pratiques adoratives non effectuées.

■ Et si le sang s'arrête de s'écouler le premier jour puis recommence à le faire le dixième jour ou un autre jour précédent?

- Le premier écoulement comme le second sont considérés comme un nifâs.

■ Et en ce qui concerne la période de netteté intermédiaire?

- [Sa règle consiste à ce que la femme observe les actes à effectuer en période de pureté et ceux que ne doit pas faire la femme en couches].

■ Et si l'écoulement du sang s'arrête puis se poursuit, s'arrête à nouveau etc... sans, toutefois, dépasser la période de dix jours?

- Les jours de l'écoulement sont considérés comme des jours de nifâs et les jours de netteté. [Elle doit observer les actes à effectuer en période de pureté et ceux que ne doit pas faire la femme en couches].

■ Et si la femme termine sa période de nifâs puis constate un écoulement sanguin par la suite?

- Tout sang constaté par la femme en couches après la période de nifâs et jusqu'à la fin des dix jours suivants, est une perte anormale de sang (al-istihad.a) que celui-ci ait ou non les caractéristiques du sang des menstrues et qu'il coïncide ou non avec sa période habituelle de menstrues.

■ Quelles sont les règles qui s'appliquent à la femme en couches?

- Les règles la concernant sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la femme ayant ses menstrues. Ces règles peuvent être des obligations, des œuvres recommandées, des œuvres désapprouvées ou des interdits [y compris la lecture des versets de la prosternation dans les chapitres d'al-‘azâ’im, l'entrée ou la traversée des mosquées de La Mecque et de Medine, l'entrée des autres mosquées sauf pour un simple passage ou pour poser quelque chose dans les mosquées] (Lire la causerie des menstrues (al-hayd.)).