Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les Fatwas Simplifiées

La causerie du jeûne (al-s.awm)

Mon père commença la causerie sur le mois du ramadan avec dans la voix un enrouement tremblant, dans les yeux la trace d'une larme chaude et enflammée et dans l'âme une source jaillissante de douceur. En effet, le terme ramadan ne peut, à son sens, se dissocier du sens des plus doux et plus beaux termes suivants : pardon, grâce, bénédiction, miséricorde, rémission et agrément divin.

Et afin de me montrer cette forte conviction, il me transporta dans le temps vers une assemblée exhalant le parfum de la majesté et la grâce de la grandeur... Il m’a fait revivre par ses paroles le jour où, entouré de sa famille et ses compagnons, le Messager de Dieu (pbAsl) prononça un prêche dans lequel il a dit :« Ô gens! Voici qu'arrive le mois de Dieu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C’est le meilleur mois pour Dieu. Ses jours sont les meilleurs jours. Ses nuits sont les meilleures nuits. Et ses heures sont les meilleures heures. C’est un mois pendant lequel vous êtes les invités de Dieu. Vous y êtes parmi ceux que Dieu juge dignes de Sa générosité. Vos souffles, dans ce mois, sont des louanges. Votre sommeil y est une adoration. Vos actes y sont acceptés. Et vos invocations y sont exhaussées. Alors implorez Dieu, votre Seigneur, avec des intentions sincères et des cœurs purs pour qu’Il vous accorde la possibilité de faire le jeûne et de réciter Son livre. Malheureux est celui qui n’obtient pas le pardon de Dieu durant ce majestueux mois .

Ô gens! Les portes du paradis s'ouvrent durant ce mois, demandez à votre Seigneur qu’Il ne les ferme pas devant vous. Les portes des enfers se ferment [durant ce mois], demandez à votre Seigneur qu’Il ne les ouvre pas devant vous. Les diables sont enchaînés [durant ce mois], demandez à votre Seigneur qu’Il ne les lâche pas contre vous».

Mon père narra ces passages avant de rapporter un autre passage du même prêche comme s'il voulait m'indiquer en même temps ce que je dois faire durant ce mois béni. Aussi, il lit pour moi l'affirmation suivante du prophète (pbAsl) : «Ô gens! Celui, parmi vous, qui offre le repas de rupture de jeûne à un croyant durant ce mois, son acte comptera, auprès de Dieu, comme l'affranchissement d'un esclave et verra tous ses péchés précédents expiés» .

On lui réplique : Ô Messager de Dieu! Nous ne pouvons pas tous faire ça? Il répondit (pbAsl) : «Protégez-vous du feu [de l'enfer] même par une datte. Craignez Dieu même en offrant une gorgée d'eau. Dieu qu'Il soit exalté accorde cette rétribution à celui qui fait cet acte infime s'il ne peut faire un plus important...

Ô gens! Celui, parmi vous, qui améliore son comportement moral pendant ce mois, traversera sans encombre la Voie (al-s.irât.) le jour où les pieds glisseront sur ce passage. Celui qui y allégera les tâches de ses subordonnés, Dieu allégera son jugement. Celui qui y cessera [de faire] le mal, Dieu arrêtera sa colère envers lui le jour ou il sera devant Lui. Celui qui y honorera un orphelin, Dieu l’honorera le jour où Il le rencontrera. Celui qui y renforcera ses proches, Dieu lui apportera Sa miséricorde le jour de Sa rencontre. Celui qui y coupera ses relations avec ses proches, Dieu lui coupera Sa miséricorde, le jour de Sa rencontre. Celui qui y récitera un verset du Coran aura la récompense de celui qui récite tout le Coran pendant un autre mois» .

En terminant la lecture de ce passage du prêche du Prophète (pbAsl), mon père esquissa la critique et la récusation de quelques aspects comportementaux des jeûneurs qui croient que le jeûne consiste à s'abstenir de magner et de boire. Il soutint ses propos par l'affirmation suivante de l'Imâm ‘Alı (bsl) qui dit : «Nombreux sont les jeûneurs qui n’ont de leur jeûne que la soif et les prieurs qui n’ont de leur prière que la fatigue».

Puis, il ajouta une autre affirmation de l’Imâm Al-s.âdiq (bsl) qui dit : «Si tu te réveilles en état de jeûne, alors que ton ouïe, ta vue, tes cheveux, ta peau et tous tes membres jeûnent aussi».

Il cita, aussi, l'affirmation suivante du même Imâm (bsl) : «Le jeûne n’est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire. Si vous faites le jeûne, protégez vos langues du mensonge, détournez vos regards de ce que Dieu a interdit, ne vous vous disputez pas, n’enviez pas les autres, ne parlez pas des autres en leur absence, ne vous insultez pas, ne commettez pas d'injustice, évitez les faux témoignages, le mensonge, les disputes et les mauvais soupçons [envers les autres], la médisance et la calomnie. Soyez prêts pour la vie de l’au-delà en attendant votre jour, en attendant ce que Dieu vous a promis. Approvisionnez-vous pour Le rencontrer. Veillez sur votre sérénité, votre dignité, votre obéissance, et votre soumission tels des esclaves qui ont peur de leur Seigneur et qui espèrent en [Sa clémence]» .

Il me raconta, par la suite, une anecdote qu'eut le prophète (pbAsl). Ainsi, un jour il (pbAsl) entendit une femme insultée sa servante alors qu'elle faisait le jeûne. Le Messager de Dieu (pbAsl) fit chercher un plat de nourriture et lui dit : «Mange!» La femme répondit : je fais le jeûne Messager de Dieu. Il répliqua : «Comment peux-tu être en état de jeûne alors que tu viens d'insulter ta servante. Le jeûne ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Dieu en a fait un voile contre les turpitudes des actes et des paroles. Que le jeûne est rare et que la faim est répandue!» .

■ J'ai dit à mon père alors que j'étais envahi par la peur et l'humilité : je dois, donc, faire le jeûne cette année. Mais comment pourrais-je savoir si le mois du ramadan a commencé?

- Tu le seras si l'apparition de la nouvelle lune est confirmée dans ton pays ou dans les pays voisins qui partagent l'horizon du tien. Autrement dit, l'apparition effective de la nouvelle lune doit avoir lieu dans ton pays sauf en cas d'empêchement : nuage, montagne ou autre.

■ Comment se confirme l'apparition de la nouvelle lune?

- Elle se confirme par ce qui suit :

1 - Si tu vois la nouvelle lune toi-même.

2- Si deux témoins mâles justes attestent de son apparition à condition que tu sois sûr qu'ils ne se sont pas trompés et qu'il n'y a pas d'élément infirmant leur témoignage.

3 - Si trente jours du mois de sha‘bân se sont écoulés effectivement et certainement ce qui veut dire que le mois de ramadan a commencé.

4 - Si l'information concernant l'apparition de la nouvelle lune est répandue partout, entre les gens et que ceci te rassure et te convainc.

■ Et si je n'arrive pas à savoir si l'apparition de la nouvelle lune du mois de ramadan est confirmée ou non, dois-je commencer le jeûne le jour suivant sans être sûr que c'est le premier jour du mois en question ou que c'est le dernier du mois de sh‘bân?

- Tu fais le jeûne en t'appuyant sur le fait qu'il s'agit du dernier jour du mois de sh‘bân. Et s'il s'avère, par la suite, qu'en réalité il s'agissait du premier jour du ramadan, tu renonces à ta première intention pour considérer le jour en question comme le premier jour du nouveau mois et tu n'as rien à compenser.

Tu peux, aussi, jeûner le jour du doute.

■ Et comment pourrais-je savoir que le mois de ramadan est terminé et que le mois de shuwwâl a débuté et que je dois rompre le jeûne?

- De la même façon décrite pour savoir le début du mois de ramadan.

■ Oui... Oui. Et si l'apparition de la lune du mois de ramadan est confirmée?

- Dans ce cas, tu dois faire le jeûne. La même obligation s'applique à tout musulman majeur, doté de raison, pour qui le jeûne ne peut provoquer un mal, qui est présent chez lui et non en voyage et non dans le coma.

Quant à la femme, le jeûne lui est également obligatoire si, en outre elle est purifiée du sang des menstrues et de l'accouchement. En effet, la femme qui est dans une de ces deux situations ne doit par jeûner et doit compenser les jours du mois de ramadan manqués par la suite.

■ Et si la personne craint pour sa propre personne si elle jeûne?

- Toute personne craignant, suite au jeûne, d'attraper une maladie, de l'aggraver, de retarder la guérison ou d'accentuer la douleur, selon le degré communément admis, est exemptée de le faire.

■ Et en ce qui concerne le voyageur?

- S'il voyage après le zénith, [il doit continuer son jeûne]. Et s'il voyage avant l'aube, il ne doit pas jeûner.

■ Et s'il voyage après l'aube?

- Dans ce cas, [son jeûne n'est pas valide peu importe s'il avait ou non l'intention de voyager] et il doit le compenser.

■ Que dois-je faire si je veux jeûner?

- Tu dois avoir l'intention de le faire du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour se rapprocher de Dieu (qu'Il soit exalté).

■ Le jeûne n'implique-t-il pas l'abstention (al-’imsâk)?

- Mais si.

■ Et si j'ai l'intention de jeûner, de quoi devrais-je m'abstenir?

- Tu dois t'abstenir de commettre plusieurs choses rompant le jeûne (al-mufat.t.irât). Elles sont au nombre de neuf :

1 et 2 - Manger ou boire intentionnellement même en infime quantité.

■ Et si je ne le fais pas intentionnellement mais j'ai oublié que j'étais en état de jeûne?

- Tant que tu ne le fais pas intentionnellement, ton jeûne est valide.

■ Est-ce que j'ai le droit de laver ma bouche avec de l'eau avant de la cracher?

- Oui. Tu as le droit de le faire à condition que ceci ne soit pas fait pour te rafraîchir et que l'eau descend dans ta gorge ce qui t'oblige à compenser le jeûne. Mais si l'ingurgitation est involontaire, tu n'as pas de compensation à faire.

■ Est-ce que j'ai le droit de plonger ma tête dans l'eau tout en étant certain que celle-ci ne rentre pas dans ma gorge?

- Tu as le droit de le faire même si ce geste est fortement abhorré.

3 - [Mentir intentionnellement sur Dieu, ou sur le Prophète (pbAsl) ou sur les Imâms infaillibles (bs eux)].

4 - Avoir intentionnellement une relation charnelle (ou sexuelle) par-devant ou par derrière que la personne soit la partie active ou passive.

■ Et en ce qui concerne l'époux ou l'épouse en état de jeûne?

- Ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles uniquement la nuit durant le mois du ramadan.

5 - La masturbation sous n'importe quelle forme.

6 - Rester intentionnellement en état d'impureté majeure (al-janâba) jusqu'à l'aube. En effet, si pour une raison ou une autre la personne se retrouve en état d'impureté majeure, elle doit faire les grandes ablutions avant l'aube pour se purifier et jeûner.

■ Mais que dois-je faire si je me retrouve en état d'impureté majeure la nuit et je n'ai pas pu faire les grandes ablutions avant l'aube à cause de la maladie par exemple?

- Tu dois faire le tayammum (purification avec du sable ou de la terre) avant l'aube.

■ Et en ce qui concerne la femme?

- Si la femme est débarrassée du sang des menstrues et de l'accouchement au cours de la nuit, elle doit accomplir les grandes ablutions avant l'aube pour se purifier et jeûner.

■ Et si après un sommeil durant la journée, je fais un rêve érotique suivi d'éjaculation et qu'en me réveillant, je me retrouve en état d'impureté majeure?

- Le rêve érotique suivi d'éjaculation durant la journée n'invalide pas le jeûne. Le jeûneur qui se lève à n'importe quelle heure de la journée dans une situation similaire doit considérer son jeûne valide même s'il n'effectue pas les grandes ablutions pour se purifier de l'impureté majeure.

7 - [Faire entrer intentionnellement la poussière ou la fumée épaisses dans la gorge.]

8 - Vomir intentionnellement.

■ Et si le jeûneur ne le fait pas intentionnellement?

- Dans ce cas, ceci ne remet pas en cause son jeûne.

9 - S'injecter intentionnellement de l'eau ou tout autre liquide.

■ Et si le jeûneur commit intentionnellement une de ces neuf choses rompant le jeûne?

- Il doit continuer l'abstention pour le reste dans la journée de la façon suivante:

a - S'il reste, intentionnellement, en état d'impureté majeure jusqu'à l'entrée de l'aube, il doit s'abstenir durant toute la journée. [Une abstention ayant pour objectif de se rapprocher absolument de Dieu en observant Son ordre sans faire de cette abstention une expression du jeûne durant le mois de ramadan ou un signe de bonne discipline].

b - S'il ment intentionnellement à propos de Dieu ou à propos de Son Prophète, ou s'il aspire la fumée ou la poussière épaisses, [il doit continuer son abstention durant toute la journée dans l'espoir d'obtenir ce qui est demandé ou, en d'autres termes, en considérant que cette abstention ordonnée légalement est faite soit pour le jeûne soit par bonne discipline].

En outre, il doit compenser le jour non jeûné et expier son péché en affranchissant un esclave, ou en donnant à manger à soixante pauvres ou encore en jeûnant deux mois successifs pour chaque jour non jeûné quelle que soit la nature de l'élément utilisé pour rompre le jeûne (eau, vin, masturbation...).

■ Comment peut-on nourrir soixante pauvres?

- Quelques fois ceci peut se dérouler directement en leur offrant une nourriture toute prête de quantité suffisante pour les rassasier.

Et dans d'autres cas, de donner à chacun d'entre eux, pour chaque jour non jeûné, 0,750 kg de dattes, de blé, de farine, de riz, des haricots ou tout autre aliment. Il n'est pas parmi de donner l'argent à la place de la nourriture ou de demander à quelqu'un de l'acheter à ta place et de la garder pour lui.

■ Et que faire si je ne jeûne pas un jour du mois de ramadan pour une excuse (al-‘udhr) tels que la maladie ou le voyage?

- Dans ce cas, tu dois compenser ce jour en jeûnant un autre jour de l'année sauf les jours des deux fêtes (la fête de la rupture de jeûne et la fête du sacrifice).

■ Et si ma maladie persiste jusqu'au mois de ramadan suivant?

- Tu ne dois plus faire de compensation mais payer la rançon (al-fidya), c'est-à-dire donner 0,750 kg de nourriture pour chaque jour non jeûné.

Mais avant de renfermer cette causerie sur le jeûne, je tiens à souligner ce qui suit :

1 - Il n'est pas permis de jeûner les jours des deux fêtes (la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice) à titre compensatoire ou non.

2 - [Le fils aîné doit compenser les jours de jeûne non accompli par le père pour une excuse et qui par la suite avait la possibilité de faire. Ce fils ne doit pas être, cependant, ni mineur lors de la mort du père, ni interdit d'héritage].

3 - Un certain nombre de personnes ont la permission de ne pas jeûner dont :

a - L'homme ou la femme âgés qui ne peuvent pas jeûner ou pour qui le jeûne provoque un dommage insupportable. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas faire le jeûne compensatoire mais payer la rançon pour chaque jour non jeûné soit environ 0,750 kg de nourriture et de préférence du blé.

b - La femme dont la grossesse est presque à terme et pour laquelle le jeûne risque de provoquer un dommage à elle ou à son enfant.

c - La femme qui allaite et qui n'a pas beaucoup de lait si le jeûne provoque une gêne à elle ou à son bébé ou [si le lait s'arrête] sinon elle ne peut rompre le jeûne. Si la rupture du jeûne lui est permise, elle doit compenser les jours non jeûnés, la règle aussi est valable pour la femme enceinte, et payer l'expiation qui s'élèvent à 0,750 kg de nourriture pour chacun de ses jours.

4 - A l'instar de la prière qui peut être obligatoire ou recommandée, le jeûne peut l'être aussi. Il fait partie des recommandations les plus confirmées. On rapporte dans les récits que le jeûne «est une protection contre l'enfer», qu'il est «l'aumône des corps», que«c'est grâce à lui que le serviteur entre au paradis», que«le sommeil du jeûneur est une adoration, son souffle et son silence des louanges, ses actes sont agrées et ses invocations exaucées» et que «le jeûneur a deux joies : une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontre Dieu (qu'Il soit exalté)».

D'autres récits insistent sur les recommandations suivantes :

a - jeûner trois jours chaque moi et de préférence le premier et le dernier jeudi et le premier mercredi de la deuxième dizaine.

b - jeûner le jour anniversaire de la naissance du Prophète (pbAsl) et le jour commémorant le début de sa mission.

c - jeûner le jour d'Al-ghadır (pour célébrer les événements qui eurent lieu au marais du khum).

d - jeûner le cinq et le vingt du mois de dhu al-qi‘dah.

e - jeûner le vingt-quatrième jour du mois de dhu al-hijja.

f - jeûner la totalité ou une partie du mois de rajab.

g - jeûner la totalité ou une partie du mois de sha‘bân.

et en d'autres jours qu'on ne peut tous énumérer.

5 - Enfin mon père m'a relaté ce récit concernant Abı ‘Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) qui dit : «pour un accomplissement parfait du jeûne, il faut donner l'aumône (al-zakât)», c'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne (al-fit.r). Il ajouta que chaque personne majeure, dotée de raison et ayant les moyens de subsistance nécessaires pour une année, doit payer cette aumône sur elle et sur les membres de sa famille à sa charge, que ceux-ci soient près d’elle ou non, grand ou petit. Elle doit la payer même sur son invité qui arrive chez elle avant la nuit de la fête [ou au cours de la nuit], car celui-ci est, dans ce cas, considéré comme une personne à sa charge.

Le montant de cette aumône, pour chaque personne, est de «trois kilogrammes» de blé, d'orge, de dattes, de raisins secs ou tout autre aliment consommé généralement ou bien sa valeur en argent. Il doit la payer ou la mettre de côté la nuit de la fête ou le jour même de cette fête [avant la prière pour celui qui l'accomplie] ou après pour celui qui ne la fait pas.

Cette aumône doit être versée aux pauvres auxquels on, peut licitement, verser l'aumône sur les biens «Cf. la causerie de l'aumône légale».

Toutefois, il faut savoir que l'aumône versée par un non hâshimite à un hâshimite est illicite.

De même cette aumône, ne peut être versée aux personnes à qui on doit verser la pension (al-nafaqa) obligatoire tels que le père, la mère, l'épouse et le fils.