Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les Fatwas Simplifiées

La causerie du divorce

Je croyais que j'étais le seul à détester le divorce. Mais dès que mon père a commencé la causerie du jour, j'ai compris qu'en réalité, je n’étais pas le seul.

Mon père et beaucoup de gens le détestent aussi. Plus important encore, précisa mon père :

Dieu qu'Il soit exalté et glorifié déteste le divorce. Il cita par la suite de nombreuses nobles traditions :

L'Imâm Abı ‘Abd Allâh (bsl) a dit : «Rien n'est plus détestable par Dieu qu'Il soit exalté que le divorce».

Le même Imâm (bsl) a dit aussi : «Rien n'est plus détestable par Dieu qu'Il soit exalté qu'une maison qui se détruit en Islam à cause de la séparation, c'est-à-dire le divorce».

On m'a rapporté qu'Al-hasan b. Al-Fad.l a transmis le hadıth suivant de ce même Imâm (pbl) : «Mariez-vous et ne divorcez pas, car le divorce fait trembler le Trône».

L'exécration dépassa le divorce pour concerner l'homme qui en fait souvent usage. L'Imâm Abı ‘Abd Allâh (bsl) affirme ce qui suit dans un hadıth : «J'ai entendu mon père dire : Dieu qu'Il soit exalté et glorifié déteste l'homme qui répudie souvent ses femmes».

J'ai dit : moi aussi je déteste le divorce mais, il vaut mieux que je sache ses règles.

Il répondit : oui et qu'il en soit ainsi.

Il poursuivit en esquissant la causerie du divorce :

L'homme qui répudie (divorce) doit être majeur, doté de raison, libre de sa décision. En effet, le divorce d'un enfant, d'un fou ou de quelqu'un sous la contrainte est invalide. Oui, il se peut que le divorce d'un enfant âgé de dix ans soit valide, mais il faut y faire épreuve de précaution.

Le divorce doit impliquer la séparation effective car celui d'un plaisantin, d'un distrait ou de quelqu'un qui ignore le sens du divorce n'est pas valide.

■ Quelle est la formule du divorce?

- Le divorce ne peut être effectif que s'il est effectué selon une forme précise, en langue arabe pour celui qui en est capable et en présence de deux hommes justes pour entendre la formule du divorce.

L'époux peut dire par exemple : «Mon épouse telle, puis cite son nom, est répudiée» (zawjatı, fulâna, t.âliq) ou encore en s'adressant à son épouse : «Tu es répudiée» (’anti t.âliq). Il se peut, aussi, que le représentant ou mandataire de l'époux dise : «L'épouse de mon mandant telle puis cite son nom est répudiée» ((zawjatu muwakkilı, fulâna, t.âliq). Ainsi, le divorce est prononcé entre les deux époux.

■ Est-il obligatoire de citer le nom de l'épouse dans la formule du divorce?

- Pas du tout. Ceci n'est pas obligatoire si elle était bien définie et bien connue ou si le mari était monogame.

Mon père ajouta :

Le divorce n'est pas permis tant que la femme n'est pas purifiée des menstrues et du sang consécutif à l'accouchement sauf si le mariage n'a pas été consommé. Il n'est pas permis non plus si sa grossesse est vérifiée et dans le cas où le mari est absent. L'époux ne peut pas répudier sa femme lors d'une période de pureté durant laquelle ils ont eu des relations sexuelles. Il doit attendre la survenance puis l'arrêt des menstrues suivantes pour pouvoir le faire.

Le divorce ne peut se prononcer dans le cadre d'un mariage temporaire mais uniquement la séparation après la fin de la période sur laquelle les deux parties se sont entendues ou si le mari offre la période qui manque à son épouse en lui disant : «Je t'offre la période qui reste» (wahabtuki al-mudda al-bâqiyya).

Il n'est pas nécessaire lors de ce don que des témoins soient présents ou que la femme soit en état de pureté.

Lorsqu’un homme répudie la femme avec laquelle il a consommé le mariage car elle a atteint neuf ans révolus et avant qu'elle atteigne l'âge de la ménopause, celle-ci doit observer une période de retraite légale (al-‘idda) à partir de la date du divorce et non de la date où elle l'a appris.

La période de retraite légale pour une femme qui n'est pas enceinte est équivalente à trois périodes de pureté. Le temps situé entre le divorce et les menstrues suivantes est considéré comme une période de pureté quelle que soit sa durée.

■ Autrement dit, sa période de retraite légale se termine après les troisièmes menstrues.

- Oui, après avoir constaté le sang des troisièmes menstrues.

■ Et en ce qui concerne la période de retraite légale de la femme enceinte?

- Elle correspond à la période de sa grossesse et se termine lors de l'accouchement que celui-ci arrive à son terme ou non.

■ Et si elle accouche un jour après son divorce? Ceci marque-t-il la fin de la période de sa retraite légale?

- Oui, même si elle accouche une heure après le divorce à condition que le bébé soit l'enfant de l'ex mari et non issu d'un acte de fornication par exemple.

■ La femme avec laquelle un homme a contracté un mariage temporaire a-t-elle une période de retraite légale à respecter?

- Si elle était majeure et si le mariage a été consommé, sa période retraite légale s'élève [à deux périodes de menstrues] pour celle qui peut encore en avoir et quarante-cinq jours pour la femme qui ne peut plus en avoir à cause d'une maladie ou autre.

Mon père précisa par la suite que :

La question du divorce est entre les mains de l'époux. Elle se subdivise en deux sortes : le divorce irrévocable (al-bâ’in) et le divorce révocable (al-raj‘ı).

Le divorce irrévocable implique que l'époux ne peut se remettre avec l'épouse qu'après l'établissement d'un nouvel acte. C'est le cas d'un divorce survenu avant la consommation du mariage par exemple.

Le divorce révocable signifie que l'époux peut reprendre son épouse tant qu'elle est en période de retraite légale sans un nouvel acte et sans une nouvelle dot.

Parmi les sortes du divorce irrévocable, on peut parler du divorce avec restitution de la dot (al-khul’ı). Il concerne l'épouse qui déteste son mari de telle façon qu'elle le menace de ne plus observer les règles de la vie commune et les limites fixées par Dieu à son égard sans que son époux la déteste. Si l'épouse dit à son mari : «Je te restitue ma dot si tu me répudies» (badhaltu laka muhrı ‘lâ an takhlu‘anı) et si l'époux répond dans une langue arabe correcte et en présence de deux témoins juste :«Mon épouse telle, puis cite son nom, est répudiée sur ce qu'elle m'a donné» (zawjatı, fulâna, khâla‘tuhâ ‘lâ mâ badhalat) ou encore«Telle femme est répudiée contre...» (fulâna t.âliq ‘lâ kadhâ), en disant une de ces formules l'époux répudie son épouse selon un divorce khlu‘ı.

■ Est-il obligatoire de citer le nom de l'épouse?

- Ce n'est pas nécessaire si elle était bien déterminée.

■ Est-il possible que le montant de l'argent versé par l'épouse à l'époux puisse être différent de celui de la dot pour que ce dernier la répudie?

- Oui, ceci est permis.

■ Les deux époux ont-ils le droit de mandater deux représentants pour restituer la dot ou autre lors du divorce al-khlu‘ı?

- Oui, ils ont le droit de le faire.

■ Il arrive que l'époux s'absente et ne donne plus de signe de vie?

- L'épouse a le droit, dans un cas pareil, de demander le divorce auprès du juge légal qui doit ordonner sa recherche pendant quatre ans. Si après ce délai, on ne retrouve pas sa trace et si l'époux perdu n'a pas de bien pour assurer les dépenses de l'épouse et si son tuteur n'assume pas cette charge, le juge légal doit ordonner à l'époux de répudier la femme. S'il refuse ou ne peut être contraint à le faire, ou s'il n'avait pas de tuteur, le juge légal convoque la femme et prononce son divorce.

■ Et que faire si l'époux condamné à perpétuité, ne peut assumer les dépenses de sa femme mais refuse de la répudier?

- Dans ce cas, l'épouse peut se plaindre auprès du juge légal qui doit rentrer en contact avec l'époux pour obtenir son divorce. Si l'époux refuse et si on ne peut le contraindre à le faire, le juge légal prononce le divorce en réponse à la requête de l'épouse.