Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les Fatwas Simplifiées

La causerie du commerce et de ce qui en dépend

Si tu veux faire du commerce ton métier, commence par étudier profondément la religion.

Mon père m'a dit cette recommandation avant d'ajouter :

«Celui qui veut s'adonner au commerce, doit savoir sa religion afin de bien discerner le licite de l'illicite. Celui qui ne sait pas sa religion puis exerce le commerce tombera, forcément, dans les équivoques» .

C'est avec cette recommandation soutenue par l'affirmation de l'Imâm ja‘far b. Muhammad Al-s.âdiq (bsl) que mon père a esquissé la causerie du commerce afin de mettre l'accent sur une chose essentielle ignorée ou négligée par la majorité ce qui l'amène à s'empêtrer dans des équivoques.

Et comme je ne savais pas encore le secret de ce lien entre la jurisprudence et le commerce, j'ai dit à mon père :

■ Mais quel est le lien entre la jurisprudence et le commerce?

- Il répondit avec une voix calme et des gestes très simples de la main :

- La législation musulmane a traité tous les aspects de notre vie économique dans l'objectif de garantir la justice, le bon investissement, le partage et le transfert des richesses entre les membres de la société et stimuler, en même temps, le bien, le bonheur et l'intérêt de tous.

Il est, donc, naturel que le législateur musulman, animé par ce principe économique, établisse des règles permettant, interdisant ou encourageant l'essor ou le déclin de telle ou telle activité commerciale.

Il impose au responsable (al-mukallaf) d'œuvrer pour gagner les moyens de subsistance pour lui et pour toutes les personnes qui sont, légalement, à sa charge tels que l'épouse, les enfants et les deux parents en cas de besoin.

Tout en l'obligeant à assumer cette tâche, le législateur ne lui ouvre pas pour autant la porte à l'exercice de toute sorte de travaux ou d'activités. En effet, il y a des activités commerciales dont l'exercice est illicite.

■ Par exemple?

- La vente du vin ou de la bière est illicite.

La vente des chiens, hormis ceux de chasse, est illicite.

La vente du porc est illicite.

La vente de la bête morte (al-mıta) et impure y compris la viande et les peaux des animaux non égorgés légalement est illicite.

La vente de toute chose ne pouvant servir que pour des actes illicites telles que les appareils de jeux et de musique (flûte...) interdite est aussi illicite.

Le dol est illicite.

L'usure est illicite.

Il est illicite de mettre en réserve des aliments de consommation générale et des produits qui rentrent dans leurs préparations tels que le gaz, le sel, le beurre dans l'attente d'une hausse des prix au moment où les musulmans et ceux qui en dépendent et dont l'âme est respectée en ont besoin et au moment où personne d'autre ne peut les proposer à la vente.

La corruption de la justice, à tort ou à raison, est illicite.

Jouer aux jeux de hasard tels que les échecs, les dominos, les dames avec un pari est illicite. Il est même illicite de jouer aux échecs et aux dames [et d'autres jeux similaires] sans prendre de pari.

Il est illicite de surenchérir le prix d'un produit sans vouloir l'acheter réellement mais pour pousser une autre personne à payer plus. [Ceci est illicite aussi lorsqu’il n'y pas volonté de tromper ou duper de l'autre].

L'achat des produits volés ou gagnés aux jeux est illicite. Etc....

■ Toutes ces choses sont des interdictions (al-muharramât). Mais y a-t-il des choses abhorrées (al-makrühât)?

- Oui, il y a des activités commerciales abhorrées par le législateur musulman mais le responsable n'est pas obligé de les éviter ou de ne pas exercer.

■ Donne-moi un exemple?

- La vente de l'immobilier est abhorrée sauf si on achète un autre immobilier avec le prix de la vente.

La vente de l'or contre l'or ou de l'argent contre l'argent sans surplus est abhorrée et elle est illicite en cas de réalisation d'intérêt.

L'exercice (sans expérience) de la boucherie, du métier de saigneur ou du commerce des linceuls est aussi abhorré, etc....

Mon père ajouta par la suite : Puis quelques moyens et façons d'échanges commerciaux sont abhorrés par le législateur musulman.

■ Par exemple?

- Il est abhorré de cacher le vice ou le défaut d'un produit s'il n'implique pas la duperie. Et s'il l'implique, l'acte devient illicite.

Il est abhorré de jurer lors des échanges commerciaux même sincèrement. Quant au parjure, il est illicite.

Il est illicite d'augmenter les bénéfices au-delà des besoins lors de la vente d'un produit à un croyant.

Il est abhorré de demander une baisse du prix après la vente.

Il est abhorré de vendre dans un lieu sombre pouvant masquer les défauts d'une marchandise.

Il est abhorré de louer les qualités d'une marchandise par le vendeur ou de les dénigrer par l'acheteur.

Tous ces exemples concernent des choses abhorrées, mais y a-t-il des recommandations (al-mustahabbât)?

- Bien sûr, il y a plusieurs activités commerciales privilégiées par le législateur musulman mais qui ne sont pas, pour autant, obligatoires pour les responsables.

■ Donne-moi un exemple sur ce que tu viens de me dire?

- Par exemple : prêter de l'argent à un croyant sans intérêt est recommandé.

L'achat d'un bien immobilier est recommandé.

Confier l'argent à quelqu'un pour qu'il l'exploite dans le commerce contre un partage concerté des bénéfices est recommandé.

Quelques moyens et façons d'échanges commerciaux sont recommandés et souhaités par le législateur musulman.

■ Par exemple?

- Il est recommandé, par exemple, de traiter les clients de la même façon et de ne pas faire de différence entre le client qui discute avec insistance les prix et celui qui achète sans tergiversation et sans discussion.

Il est recommandé au vendeur de reprendre la marchandise vendue à un client regrettant son achat sans baisse de prix.

Il est recommandé à la personne de prendre ce qui manque et de rendre ce qui est en trop.

Il est recommandé de pratiquer des prix non élevés.

Il est recommandé d'ouvrir la porte de son magasin et de s'asseoir à l'intérieur.

Il est recommandé d'œuvrer avec acharnement pour gagner ses moyens de subsistance.

Il est recommandé d'être aimable et tolérant lors de la vente.

Il est recommandé d'acheter et de vendre la meilleure marchandise.

Il est recommandé de s'exiler pour gagner ses moyens de subsistance et aussi de se lever tôt pour ça.

Etc...

Mon père précisa après :

D'autres activités commerciales ne sont ni abhorrées ni recommandées par le législateur musulman. La personne a, donc, la liberté de s'y adonner ou non. Elles sont permises comme il est le cas pour la majorité des activités commerciales répandues aujourd'hui.

Il continua en disant :

Le législateur musulman a, outre ce qui est dit, établi des conditions concernant ce qui est vendu, son existence et celui qui vend ou achète.

■ Quelles sont les conditions requises pour le produit vendu?

- Elles sont nombreuses :

- Savoir la quantité vendue au poids, en mesure de capacité, en nombre ou en surface selon les usages de chaque société.

2 - La capacité de livrer la marchandise. Aussi, il n'est pas permis de vendre le poisson qui est dans le fleuve ni l'oiseau qui vole dans le ciel.

Il suffit que l'acheteur ait la possibilité de recevoir la marchandise. Ainsi la vente est permise si une personne vend son animal égaré à une autre personne qui a la possibilité de l'attraper.

3 - Connaître, même d'une façon globale, les particularités qui distinguent les besoins et les désirs tels que les couleurs, les goûts, la bonne et la mauvaise qualité et autres critères qui déterminent la valeur marchande du produit.

4 - Il ne faut pas qu'une tierce personne ait un droit sur la marchandise vendue de façon à ce que celle-ci doive rester entre les mains du vendeur. Un commerçant ayant un produit en gage ne peut vendre ce produit sans l'accord préalable de son propriétaire. Il n'est pas permis, également, de vendre un legs pieux sauf si son usufruit ou jouissance en tant que tel est levée ou en train de l'être.

5 - Le produit vendu doit exister concrètement comme une maison, un livre ou un appareil. Et il n'est pas permis de vendre l'utilité de la maison.

Mon père continua ses explications en disant :

- Tout ce qui est vendu au poids dans un pays quelconque ne peut y être vendu autrement.

Et tout ce qui est vendu en mesure de capacité dans un pays quelconque ne peut y être vendu que de cette façon.

Tout ceci pour éviter toute ignorance lors de la vente.

■ Donne-moi un exemple sur ça?

- Les fruits, par exemple, vendues au poids dans un pays quelconque et ne peuvent y être vendus qu'ainsi.

Le lait vendu au litre dans un pays ne peut y être vendu différemment.

Ainsi de suite pour éviter toute ignorance lors de la vente.

Telles sont les conditions requises en ce qui concerne tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète.

Il existe quelques conditions relatives au produit vendu comme le fait qu'il n'est pas permis de subordonner la vente d'un produit à un fait qui n'existe pas lors de la transaction.

■ Donne-moi un exemple?

- Tu ne peux pas, par exemple, dire à un acheteur : je te vends la maison que voici si la nouvelle lune apparaît ou je te vends ma voiture si ma femme accouche d'un garçon etc... Il faut impérativement renouveler l'accord une seconde fois après la naissance du garçon ou l'apparition de la nouvelle lune.

■ Y a-t-il des conditions obligatoires que dois remplir le vendeur et l'acheteur?

- Le vendeur (ou l'acheteur) doit être majeur, doté de raison, voulant vendre librement et sans contrainte et capable d'agir. Les conditions indispensables sont que le vendeur soit le propriétaire, son mandataire, une personne autorisée ou son tuteur.

■ Et si un propriétaire est forcé, malgré lui, de vendre son bien?

- La vente n'est pas valide si elle est effectuée suite à l'ordre d'un tyran que le propriétaire ne peut refuser par crainte de subir personnellement un dommage ou que celui-ci frappe son bien ou les personnes concernées par son cas (ses proches par exemple).

■ Il arrive que la personne se trouve dans l'obligation de changer de lieu de résidence injustement ce qui la pousse à vendre quelques-unes unes de ses propriétés et de ses biens.

- Cette vente est valide.

■ Tu m'as dit que parmi les conditions que doit remplir le vendeur, la nécessité qu'il soit le propriétaire, un mandataire, une personne autorisée ou un tuteur. Et si la vente est effectuée par une autre personne tels que l'ami, le voisin, le proche ou autre, reste-t-elle valide?

- La vente n'est pas valide sauf si le vendeur est autorisé par le propriétaire, son mandataire, une personne autorisée ou son tuteur.

■ Et si un bien volé est vendu et que la vente est acceptée, par la suite, par le propriétaire?

- Dans ce cas, la vente est valide.

■ Tu m'as dit que parmi les conditions que doit remplir le vendeur ou l'acheteur, ils doivent avoir l'âge de responsabilité. Et qu'en est-il d'un enfant non majeur qui veut vendre ses biens?

- Cet enfant peut vendre les affaires simples qu'une personne de son âge peut, habituellement, distinguer ou évaluer. Pour le reste, la vente n'est pas valide si l'enfant est seul lors de la transaction.

■ Et qui a le droit de vendre les biens d'un enfant?

- Son père, son grand-père paternel ou une personne mandatée par eux ainsi que le gouverneur légal en cas d'inexistence d'un de ces trois. Le père peut, par exemple, vendre les biens de l'enfant sans les dilapider. Le gouverneur légal peut, le cas échéant, vendre les biens d'un enfant en veillant sur les intérêts de celui-ci.

■ L'enfant peut-il charger une personne autre que son père ou son grand-père de la vente de ses biens?

- Oui, il en a le droit.

■ Si la vente est conclue selon les conditions citées auparavant, l'acheteur a-t-il, cependant, le droit de rendre ce qu'il a acheté et récupéré son argent? Et le vendeur peut-il rendre le prix et récupérer ce qu'il a vendu?

- L'annulation de la vente est un droit dans de nombreux cas :

1 - Si l'acheteur et le vendeur sont encore ensemble à l'endroit de la vente ou sur un chemin et qu'ils ne se sont pas séparés. Dans ce cas, l'un ou l'autre a le droit d'annuler la transaction.

■ Et s'ils se séparent et que chacun est parti de son côté?

- La vente devient donc obligatoire et effective.

2 - Si l'une des deux parties est lésée, on a le droit d'annuler la vente. Ainsi, si le vendeur vend sa marchandise à un prix, manifestement, au-dessous de la valeur marchande sans qu'il le sache, il a le droit d'annuler la vente lorsqu'il apprend la valeur réelle de son bien. La même chose si l'acheteur paye une marchandise plus chère que sa valeur marchande sans qu'il le sache, il a le droit d'annuler la vente lorsqu'il apprend la valeur réelle du produit.

3 - Si lors de la vente, l'acheteur croyait que la marchandise répondait à des critères précis qu'il avait vus ou que le vendeur lui avait décrits et constate, après la vente, que la marchandise ne remplit pas ces critères, il a le droit de la rendre et annuler la vente.

4 - Si l'acheteur ou le vendeur s'entendent sur la possibilité d'annuler l'accord de vente durant un certain temps, l'un ou l'autre peut annuler la vente durant cette période.

5 - Si l'acheteur ou le vendeur décident d'agir selon une procédure précise et que celle-ci n'est pas respectée, ou si l'acheteur conditionne son achat par l'existence d'une qualité quelconque dans la marchandise et que celle-ci ne l'a pas, il a le droit d'annuler la vente.

6 - Si l'acheteur achète une marchandise quelconque et constate, par la suite, que cette marchandise a un vice, il peut la rendre au vendeur. De même, si ce dernier constate un défaut relatif au prix, il peut récupérer sa marchandise et remettre le prix de vente à son propriétaire.

7 - S'il s'avère que des produits achetés n'appartiennent pas au vendeur et que leur propriétaire effectif ne souhaite pas les vendre, l'acheteur peut dans ce cas annuler la vente de tous les produits.

8 - Si le vendeur ne peut remettre le produit vendu, l'acheteur a le droit de refuser et d'annuler la vente.

9 - Si la marchandise vendue est un animal, l'acheteur a, pendant trois jours après la transaction, le droit d'annuler le vente, rendre l'animal et récupérer son argent.

Et si le prix de vente est un autre animal, le vendeur a le droit d'annuler la vente et rendre l'animal en question à son propriétaire pendant une durée de trois jours après la transaction et récupérer son bien.

10 - Si le vendeur présente la marchandise d'une façon meilleure qu'elle l'est en réalité dans l'objectif de séduire l'acheteur ou attiser son envie, l'acheteur a le droit de la rendre et reprendre son argent s'il découvre la supercherie après la transaction.

11 - Si une personne vend un produit quelconque qu'elle garde en attendant que l'acheteur lui remette l'argent de la vente, celle-ci reste valide pendant trois jours seulement après quoi le vendeur a le droit de l'annuler.

Ceci s'applique lorsque les deux parties se sont entendues sur une date de paiement précise sinon le vendeur a le droit d'annuler la vente en cas de retard de paiement.

En cas d'accord dans ce sens, le vendeur ne peut annuler la vente même si la durée concertée d'attente dépasse trois jours.

■ La vente est-elle valide si le vendeur et l'acheteur concluent un accord de paiement retardé, c'est-à-dire à crédit?

- Elle est valide à condition que la durée du crédit soit précise, claire et ne peut être ni prolongée ni écourtée. Aussi, les deux parties ne peuvent s'entendre sur la date du paiement lors des moissons car ce rendez-vous ne peut être défini avec précision.

■ Et si la date du paiement du crédit survient et que les deux parties s'entendent sur son ajournement à une date ultérieure contre une majoration?

- Ceci n'est pas permis car il est considéré comme usure (al-ribâ) et l'usure est illicite. Dieu qu'Il soit exalté dit : «Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt» (Al-Baqarah (la vache), verset 275).

■ Quelques fois, deux personnes s'entendent sur la vente de cent kg de blé contre cent vingt kg du même céréale.

- Ceci fait partie de l'usure. Il est illicite.

■ Les mêmes personnes peuvent s'entendre aussi sur cent kg de blé contre cent kg de blé et cinquante dinars.

- Cette vente est considérée aussi comme de l'usure qui, comme tu le sais, est illicite sauf si la somme correspond au sac dans lequel le blé est enfermé. Dans ce cas, les cinquante dinars sont considérés comme le prix du sac. La vente est, par conséquent, valide et exempte de toute usure.

■ Comment pourrais-je savoir que telle transaction fait partie de l'usure afin que je l'évite?

- Pour qu'une transaction financière soit considérée comme usurière, il faut la réunion de deux conditions :

1 - il faut que les deux produits d'échanges fassent partie des produits mesurés ou pesés tels que le blé, l'orge, le riz, les lentilles, les haricots, les fruits, l'or, l'argent etc...

2 - Il faut que les deux produits soient du même genre.

■ L'usure se vérifie-t-elle selon les deux points précisés si l'échange s'effectue avec report de paiement?

- [Pas du tout. L'usure s'y vérifie même en l'absence de ces deux points dans deux cas de figures :

a - Si les deux produits échangés en mesure de capacité ou en poids ne sont pas du même genre, comme vendre cent kg de riz contre cent kg de blé à payer dans un délai d'un mois.

b - Lorsque deux produits du même genre ne sont pas échangés en mesure de capacité ou en poids et que la majoration est en nature. C'est le cas, par exemple, lors de la vente de dix noix contre le paiement de quinze noix un mois plus tard].

■ Ceci signifie que si les deux produits échangés sont vendus en nombre et non en mesure de capacité ou en poids comme les œufs et en mesure de surface comme une pièce d'étoffe, vendue généralement au mètre, il est permis de les vendre avec un plus si l'échange est financier.

- Oui, on peut, dans ce cas, les vendre avec un plus. Ainsi, il est permis de vendre trente mètres de tissu contre quarante mètres de tissu à titre d'argent ou trente œufs contre quarante à titre d'argent aussi etc.

■ Et en ce qui concerne l'or?

- On ne peut le vendre avec un plus car il est pesé.

■ Et pour ce qui est de la vente de l'or orfèvre contre une quantité plus importante d'or qui ne l'est pas comme le font, souvent, les joailliers aujourd'hui?

- Ceci est de l'usure. Il est illicite sauf si on ajoute à la partie moins lourde une autre chose comme nous l'avons indiqué.

■ Que faire dans le cas où la qualité du blé aurait varié lors de la transaction et que les deux parties échangent cent kg de blé de mauvaise qualité contre quatre vingt dix kg de premier choix, ou cent kg d'ambre sélectionné contre cent vingt à qualité inférieure ainsi de suite...?

- Ce genre de vente n'est pas permis sauf si on ajoute à la partie moins lourde une autre chose comme nous l'avons indiqué.

■ Et si on vend cent kg de blé contre soixante-dix kg de riz?

- La vente est possible à titre financier car le blé est un genre et le riz en est un autre tout en gardant à l'esprit le fait que le blé et le riz relèvent, dans le domaine de l'usure, du même genre. Aussi, il n'est pas permis de vendre cent kg de blé, par exemple, contre cent cinquante kg d'orge seule. De même, les diverses sortes de fruits sont considérées comme un seul genre. C'est aussi le cas du blé avec ses dérivés notamment la farine et le pain, du lait caillé du formage issus d'un même genre animal et enfin des dattes fraîches, sèches ou très mures. En effet, l'origine et ses dérivées sont [toujours] considérés comme un même genre.

Il existe une autre sorte d'usure dite (usure du prêt).

■ Qu'est-ce que l'usure du prêt?

- Il consiste à ce que le créancier exige de l'emprunteur une majoration du prêt. C'est comme si en lui prêtant mille dinars, il lui imposait de rembourser après un certain temps la somme de mille cent dinars. Ceci est totalement illicite pour les deux parties (le créancier et l'emprunteur).

■ L'usure du prêt est donc un prêt avec des intérêts, mais qu'en est-il du prêt sans intérêt?

- Prêter à un croyant sans intérêt est une des œuvres recommandées les plus confirmées, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un dans le besoin et la nécessité. Le Prophète (pbAsl) a dit : «Celui qui accorde à un croyant un prêt pour soulager son besoin, l'argent qu'il lui a prêté est béni et les anges prieront pour lui jusqu'à ce que l'emprunteur le rembourse» .

Quant à l'Imâm Abı ‘Abd Allâh (bsl), il a dit : «Il est écrit sur la porte du paradis que l'aumône amène dix (bienfaits) et le prêt en amène dix huit».

■ Telles sont les conditions du prêt, mais j'aimerais que tu me parles aussi de quelques règles d'association car j'ai su que mon frère a l'intention de s'associer avec un de ses amis pour une affaire commerciale.

- L'association est permise entre deux associés majeurs, dotés de raison, libres de leur décision et qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction légale (al-hajr) pour impudence (al-safah) ou faillite (al-falas).

Mon père poursuivit en disant :

L'association peut se faire de manières diverses comme celle dite société d'actionnaires. Cette dernière consiste à ce que le capital que les deux parties constituent soit commun entre les deux à titre de fusion ou à titre d'association. Chacun des associés garde le droit de résilier le contrat, de dissoudre la société et de demander le partage du capital collectif si cet acte n'engendre pas une gêne considérable pour son associé. Les associés assument collectivement les bénéfices et les déficits en fonction de leur part dans le capital. Si les parts sont égales, ils se partagent à égalité les bénéfices et assument, de la même façon, les pertes. Dans le cas où les parts sont inégales, les bénéfices et les pertes sont calculés au prorata des actions.

■ Et si les deux associés s'entendent à ce que l'un d'entre eux obtienne plus de bénéfices sous prétexte qu'il travail plus, ou que son travail est plus important ou pour une autre raison?

- L'accord est valide et exécutoire.

■ Et si une partie du capital est perdue par un des associés?

- L'associé actif est considéré comme digne de confiance et ne peut être responsable de la perte sauf si un abus ou une négligence sont prouvés.

■ Il existe une autre façon d'association entre les gens qui consiste à ce que une personne confie son argent à une autre capable d'exercer le commerce pour l'investir dans ce domaine à condition de se partager les bénéfices selon une règle préétablie.

- Ce genre d'association est valide à condition que les deux parties s'entendent sur un accord, qu e les associés soient majeurs, dotés de raison, libres de décision et à condition que le propriétaire du capital ne fasse pas l'objet d'interdiction légale. Ce genre d'association est appelé spéculation.

■ Et le gérant?

- Le gérant peut faire l'objet de mesure d'interdiction légale suite à une faillite si l'accord n'implique pas que celui-ci doit gérer les finances qui lui ont amené l'interdiction en question. En outre, le propriétaire du capital, comme le gérant, ont le droit de résilier l'accord avant ou après le début des travaux, avant ou après la réalisation des bénéfices. Le gérant n'a pas à assumer les pertes s'il ne commet ni abus ni négligence.

■ Et si le propriétaire exige, par accord, que le gérant assume l'intégralité des pertes?

- Cette condition est valide mais implique que la totalité des bénéfices revient, aussi, au gérant.

■ Et si le propriétaire exige que les pertes comme les bénéfices soient assumés à égalité entre lui et le gérant ?

- Cette condition est invalide. Par contre, si un accord bilatéral stipule que le gérant doit rembourser une partie ou l'intégralité des pertes de son argent privé, dans ce cas la condition est valide et il faut la respecter.

■ Et si les deux parties ne s'entendent pas sur la part du gérant comme dans le cas où le propriétaire du capital prétend un faible pourcentage et que le gérant avance, sans preuve, un pourcentage plus important?

- Dans ce cas, la parole prise en compte par le gouverneur légal est celle du propriétaire du capital qui doit, cependant, prêter serment et à condition que ses affirmations ne s'opposent pas à l'évidence.

■ Comment peut-on dire que ses affirmations sont opposées à l'évidence?

- Si, par exemple, le propriétaire du capital avance une part de bénéfices inhabituellement faible pour le gérant, de l'ordre de un pour mille par exemple et que le gérant réclame une part communément admise.

■ Et si le gérant prétend la perte de la marchandise suite à un incendie ou à un déficit et que le propriétaire réfute cette affirmation?

- Dans ce cas, la parole prise en compte, par le gouverneur légal est celle du gérant tant qu'elle ne s'oppose pas à l'évidence.

La même règle s'applique lorsque l'affirmation du gérant concerne uniquement la marchandise en question et non les biens qui étaient avec.

■ Et si le propriétaire du capital avance que le gérant a trahi ou commis des négligences au sujet des biens?

- Là aussi la parole considérée par le gouverneur légal est celle du gérant tout en respectant la condition citée.

■ Quelques fois, une personne donne procuration à une autre pour effectuer à sa place un travail qui lui revient tel que la procuration accordée par une personne à une autre pour vendre sa maison, son local commercial ou autre. Cette procuration doit-elle respecter des conditions précises?

- Absolument. Le procureur et le mandataire doivent être dotés de raison, libres dans leurs décisions et doivent avoir l'intention d'établir cette procuration. En outre, le mandataire doit être majeur sauf pour les actes que peut accomplir un enfant raisonnable.

■ Existe-t-il une formule particulière et précise pour la procuration?

- Pas du tout. La procuration n'a pas de termes particuliers ni de formule obligatoire. Il suffit que le geste, la parole ou le texte l'expriment clairement. La procuration devient caduque en cas de décès du procureur ou du mandataire.

■ Il arrive que la personne mette en location sa maison, son magasin, sa force de travail pour la couture, la construction, la conduite etc... Quelles sont les conditions requises pour la location?

- La location est valide lorsqu'elle est faite par le propriétaire, par son mandataire ou par son tuteur et même par une autre personne mandatée par un de ces trois.

Le propriétaire comme le locataire doivent être majeurs, dotés de raison, libres de leurs décisions, ne doivent pas faire l'objet d'une d'interdiction légale pour impudence ou faillite. Mais la personne ayant fait faillite peut louer sa force de travail.

Quant à l'objet de location tel un local, il doit être bien déterminé. Le locataire doit voir ou savoir par description, toutes les caractéristiques du local et que le propriétaire ait la possibilité de le livrer au premier. Oui, il suffit que le locataire puisse l'avoir, en tirer l'utilité escomptée sans que l'objet de location disparaisse. Cette exploitation doit être licite car on ne peut louer un local à un vendeur de vin et autres objets interdits.

■ La location doit-elle respecter une formule particulière?

- Non. La location n'a pas de formule précise. Tout acte l'impliquant suffit pour qu'elle soit valide. Le sourd-muet, propriétaire ou locataire, peut faire, seulement, un signe explicite de son accord pour que la location soit valide.

■ Et si une personne loue une maison ou un local et que le propriétaire lui impose d'y habiter ou d'y travailler personnellement. Dans ce cas, le locataire a-t-il le droit de le louer à une tierce personne?

- Il n'en a absolument pas le droit.

■ Et si le propriétaire n'a pas émis une condition de ce genre?

- Dans cette hypothèse, le locataire a le droit de le louer à une autre personne au même coût sauf s'il a effectué des travaux de rénovation, d'aménagement ou autre. Cette règle s'applique à la maison, au bateau, au magasin [et tout bien immobilier pouvant être loués y compris les terres agricoles].

Mon père poursuivit son explication en disant :

La location ne peut être valide si sa durée n'est pas déterminée.

■ Donne-moi un exemple sur une location à durée indéterminée et qui est, par conséquent, invalide?

- Si un propriétaire dit à un locataire : «Je te loue ma maison pour cent dinars par mois tant que tu y restes», la location, ici, est invalide.

Et si le propriétaire dit au locataire : «Je te loue mon local pour ce mois seulement contre cinquante dinars et si tu y restes par la suite ça sera à un autre prix», la location est valide pour le premier mois et ne l'est pas pour la suite.

Tout ceci si la transaction rentre dans le cadre de la location, sinon d'autres règles s'imposent et sur lesquelles on ne peut revenir ici.

■ Et si le propriétaire livre le local au locataire?

- Le locataire doit payer le prix de la location.

■ Et qu'elle est la règle si la maison s'écroule lors de la période de location?

- Le locataire n'est pas responsable s'il ne manque pas à son devoir de l'entretenir et ne commet aucun acte pouvant engendrer son écroulement.

■ Et si l'objet de location est un véhicule?

- Dans ce cas, il est impératif de préciser les conditions de son utilisation. Est-ce pour le déplacement, le transport des marchandises ou pour les deux. La même règle s'applique à tout objet dont il faut déterminer la nature d'usage.

■ Et si une personne loue le véhicule pour le transport d'une quantité de viande non égorgée selon la loi musulmane pour la vendre à ceux qui la consomment?

- Ne t'ai-je pas dit qu'il n'est pas valide de louer un local pour la vente du vin? [Le produit concerné ici est illicite comme le vin et cette location n'est, donc, pas valide].

■ Et si un propriétaire donne procuration à une personne pour faire travailler des ouvriers pour un salaire quelconque et que cette personne les fait travailler à un salaire plus bas que celui défini par le propriétaire?

- Il est illicite pour cette personne de garder le surplus et elle doit le rendre au propriétaire.

■ Qu'en est-il si le propriétaire d'une maison demande à un peintre de la peindre avec une peinture précise ayant ses caractéristiques et sa couleur mais le peintre utilise une autre?

- Le peintre n'a le droit à aucun salaire.

■ Il me reste à te demander des éclaircissements sur le pas de porte.

- Le pas de porte se paye de diverses façons. Parmi elles, le propriétaire peut s'entendre avec le locataire sur la conclusion d'un droit de bail à condition que le propriétaire perçoive une somme quelconque ce qui donne au locataire le droit d'exploiter le local après la fin de la durée de location en payant une somme annuelle précise ou contre le paiement annuel de l'équivalent de la location annuelle du local en question selon les règles communément admises.

En cas d'accord de ce genre, le locataire peut occuper le local après la période de location et doit payer, donc, la somme précisée. Il peut, aussi, céder ce droit à une tierce personne en évacuant le local pour elle contre le paiement d'une somme négociée. Dans les deux cas, l'autorisation du propriétaire n'est pas obligatoire puisqu'il a accepté, dès le départ, que le locataire a le droit d'exploiter le local après la période initiale de location.

■ Y a-t-il des conditions à respecter du point de vue de la législation musulmane dans le cas où une personne donne, sans contrepartie, un bien à une autre?

- Oui. Le donateur doit être majeur et doté de raison. Son acte doit être délibéré et sans contrainte. De même, il ne doit pas faire l'objet d'une interdiction légale. Dans ce cas, la donation est valide même lorsqu'elle est faite par un malade sur son lit de mort mais à condition qu'elle ne dépasse pas le tiers de l'héritage. Dans le cas contraire, elle ne peut être valide qu'avec la permission des héritiers.

La donation est un acte qui exige que le donataire accepte et donne sa réponse par n'importe quel geste ou parole. Cet acte exige aussi l'appropriation ou la mainmise (al-qabd.), c'est-à-dire le fait que le donataire s'approprie effectivement le bien offert dans le cas ou il ne l'avait pas déjà en sa possession.

■ Et si le bien donné n'est pas sous contrôle du donataire ou ne le reçoit pas des mains du donateur?

- Il reste la propriété du propriétaire initial jusqu'à ce que le donataire la reçoive durant la vie du donateur.

■ Comment peut-on s'approprier, par exemple, une maison reçue comme donation?

- Lorsque le donateur se retire du bien immobilier, le quitte et le met sous le contrôle du donataire. C'est ainsi que la remise et l'appropriation du bien se réalisent et la donation ou le cadeau deviennent valides.

■ Et si l'une des deux parties, le donateur ou le donataire, meurt avant l'appropriation et la remise?

- Le cadeau ou la donation deviennent caducs et le bien donné revient aux héritiers du donateur.

■ Il arrive qu'une personne trouve un bien ou de l'argent perdu dont il ignore le propriétaire?

- Il y a plusieurs cas de figure :

1 - Si l'argent trouvé ne porte aucune indication pouvant remonter au propriétaire, la personne qui l'a trouvé peut se l'approprier.

2 - Si l'argent trouvé porte une indication mais sa valeur ne dépasse pas le dirham légal (c'est à dire 6/16ème d'argent frappé), la personne qui l'a trouvé n'est pas obligée de chercher le propriétaire mais [ne peut se l'approprier et elle doit le donner en aumône à un pauvre].

3 - Si l'argent trouvé porte une indication et sa valeur atteint un dirham ou plus, la personne qui l'a trouvé doit chercher le propriétaire pendant une année à compter de la date du ramassage. Elle doit le chercher dans les lieux où les gens se réunissent tels que les marchés, les bâtiments publics, la salle de réunion etc..., autrement dit là où elle peut rencontrer le propriétaire.

■ Et si elle ne le trouve pas?

- Dans ce cas, si le bien a été trouvé dans l'enceinte sacrée de la Mecque, [elle doit l'offrir en aumône à la place de son propriétaire]. Mais s'il a été trouvé dans un autre lieu, la personne à le choix entre deux options : le garder pour son propriétaire en ayant le droit de jouissance sans altérer le capital initial ou l'offrir en aumône à la place du propriétaire. [En tout cas, elle n'a absolument pas le droit de se l'approprier].

■ Et que faire si l'objet trouvé est une somme d'argent (billets ou pièces)?

- En cas de possibilité de retrouver son propriétaire en se basant sur ses caractéristiques (montant, époque, lieu d'émission...), on doit l'annoncer.

■ Et si quelqu'un prétend qu'il en est le propriétaire?

- Si la personne est reconnue comme digne de confiance, il faut lui donner cet argent. De même, si la personne décrit cet argent d'une façon concordante à la réalité et garantissant la certitude, on doit le lui remettre.

■ Et si la certitude dont tu as parlée n'est pas réalisée?

- Le doute ne suffit pas ici.

■ La règle dont nous avons parlée concerne le fait de trouver un bien dont on ignore le propriétaire, mais qu'en est-il lorsqu'une personne s'approprie par force, iniquité et spoliation?

- La spoliation (al-ghas.b) fait partie des plus grands actes illicites. Le spoliateur subira le jour du Jugement les plus sévères châtiments. On rapporte que le Prophète (pbAsl) a dit : «Celui qui spolie un empan de terre, Dieu l'ensevelit sous sept terres le jour de la Résurrection».

Le spoliateur doit rendre au propriétaire l'objet spolié quelle que soit sa nature, argent, affaires, etc...

■ Et est-ce qu'il se disculpe en rendant la maison spoliée à son propriétaire?

- Non, il lui faut, en plus, payer le loyer de cette maison.

■ Même si le spoliateur n'y avait pas habité?

- Oui, il doit payer son loyer même s'il n'y avait pas habité car il a privé son propriétaire de l'usufruit de son bien et doit, donc, le compenser.

■ Et si une personne spolie une terre, la cultive et l'exploite?

- Il doit aussitôt arracher ses cultures et payer au propriétaire une somme d'argent équivalente à l'usufruit de la terre. Et si l'arrachage des plantes et des cultures implique une baisse de la valeur de la terre, il doit rembourser le manque à gagner. Tout ceci si le propriétaire refuse que le spoliateur continue à exploiter la terre gratuitement ou contre un loyer, car dans ce cas, le spoliateur n'est pas obligé d'arracher les cultures mais de les laisser en fonction de la volonté du propriétaire.

■ Et si le bien spolier s'endommage alors qu'il est entre les mains du spoliateur?

- Celui-ci doit donner au propriétaire un autre en échange et rembourser, également, l'usufruit réalisé et manqué.

■ Comment peut-il donner un autre bien en échange?

Le bien spolié est de deux sortes :

- L'évalué : c'est ce qu'on ne trouve pas fréquemment avec les mêmes caractéristiques et particularités qui diffèrent selon les envies tels que les bovins, les ovins... Le spoliateur doit rembourser au propriétaire la valeur qu'avait ce bien le jour du dommage.

- Le semblable : c'est qu'on trouve fréquemment avec les mêmes caractéristiques et particularités tels que le blé et l'orge. Le spoliateur doit le rembourser avec le même produit à condition que ce dernier réunisse les mêmes caractéristiques génétiques et qualitatives. On ne peut, par exemple, payer un blé de mauvaise qualité par un autre de qualité supérieure.

■ Et que faire si une marchandise quelconque spoliée des mains d'un premier spoliateur disparaît?

- Son propriétaire a le droit de réclamer la compensation en argent ou en nature de sa marchandise à un des deux spoliateurs, sans distinction entre le premier ou le second. Toutefois, si le propriétaire se retourne contre le premier, celui-ci doit demander au second spoliateur de lui compenser la marchandise en question et non le contraire.

■ Et si le propriétaire sait que son bien spolié est entre les mains d'un spoliateur précis?

- Il a le droit de le récupérer même par force.

Mon père précisa son affirmation en ajoutant :

Et si un bien quelconque du spoliateur tombe entre les mains de propriétaire, ce dernier a le droit de s'en emparer en remplacement de son propre bien, si toutefois les deux biens sont égaux.

■ Et dans le cas où le bien du spoliateur a plus de valeur que le bien spolié?

- Le propriétaire du bien spolié a le droit d'en prélever la part correspondant à son bien.

■ Mon père, avant de conclure la causerie du jour, je souhaite te poser une question personnelle.

- Vas-y!

■ Je te vois souvent donner l'aumône.

- Oui, mais tu as constaté que j'essaie de le faire discrètement, sans que personne ne me voie. En effet, l'aumône agréée lorsqu'elle est donnée en secret est meilleure que lorsqu'elle est donnée devant tout le monde. Ton Imâm ‘Alı b. Al-husayn (bsl) disait : «L'aumône secrète éteint la colère du Seigneur».

■ Y a-t-il des conditions à observer au sujet de l'aumône?

- L'aumône doit se faire avec l'objectif de se rapprocher de Dieu qu'Il soit exalté.

■ Y a-t-il un temps particulier pour la donner?

- Absolument pas. Cependant, il est recommandé de la donner tôt le matin car ce geste repousse le mal de toute la journée ou tôt le soir car ce geste repousse le mal de toute la nuit.

Ma‘lâb. khanıs dit : «’Abü ‘Aabd Allâh (bsl) est sorti une nuit de pluie pour aller chez Z.allah b. Sâ‘idah. Je l'ai suivi et constaté qu'il a perdu quelque chose. Il s'exclama alors: «Au nom d'Allah, Seigneur rendez-nous notre bien!». Je l'ai rejoint. Et après l'avoir salué, il m'a dit : Tu es Ma‘lâ? J'ai répondu : Oui, puisses tu vivre au prix de ma vie! Il a répliqué : Cherche avec tes mains et donne moi ce que tu trouves. J'ai trouvé du pain éparpillé que je lui ai remis au fur et à mesure que je le ramassais. En cherchant, j'ai trouvé une musette de pain et je lui ai dit : Laisse-moi la porter pour toi puisses tu vivre au prix de ma vie! Il répondit : Non. Il est plus digne pour moi de le faire mais vient avec moi.

En arrivant chez Z.allah b. Sâ‘idah, nous avons trouvé des gens endormis. Sans les réveiller, il mit un pain ou deux sous les vêtements de chacun d'entre eux puis nous quittions les lieux. Je lui ai dit : Est-ce qu'ils savent la vérité, puisses tu vivre au prix de ma vie! Il répondit : «S'ils le savaient, nous les aurions consolé avec du sel. Dieu n'a pas créé l'infime chose sans créer une caisse pour la garder sauf pour l'aumône qu'Il prend Lui Même. Et mon père lorsqu'il donnait quelque chose en aumône, il la reprenait sur-le-champ de la main du mendiant pour l'embrasser et l'humer avant de la remettre entre les mains du mendiant car l'aumône va d'abord dans la main de Dieu avant d'aller dans celle du mendiant»

■ Cette affirmation démontre que l'aumône a un grand mérite.

- Oui. Les hadits et traditions incitant à l'aumône sont très nombreux. On y relève que l'aumône amène la guérison, repousse le mal, renforce les liens, multiplie les moyens de subsistance, efface la dette, fructifie les biens, empêche la mauvaise mort et la maladie et... et... jusqu'à ce qu'il énuméra soixante-dix portes de mal que l'aumône ferme.

Cependant, en dépit de tous ces mérites, rendre la vie aisée pour ses enfants est plus méritoire que donner l'aumône aux autres. De même, l'aumône faite à un proche nécessiteux a plus de mérite que celle faite à un inconnu et la plus méritante est celle donné à un proche avec lequel on est en discorde.

■ Un proche avec lequel on est en discorde?!

- Oui, un proche avec lequel on est en discorde.

Toutefois, le prêt est plus méritoire que l'aumône, comme nous l'avons soulevé dans une affirmation précédente.