Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les Fatwas Simplifiées

La causerie de l'abattage rituel et de la chasse

Je ne vous cache pas qu'en rentrant dans la salle où allait se dérouler notre causerie sur l'abattage rituel et la chasse, je ne savais pas ce que j'allais entendre et apprendre.

Je croyais que j'allais entendre, comme le suppose le thème de la causerie du jour, un discours sur la brutalité du comportement envers l'animal égorgé. Mais ma surprise était énorme.

Voyons! Le législateur musulman recommande à la personne voulant égorger son animal de le faire avec une extrême douceur.

Voyons! Le législateur s'est intéressé aux émotions de l'animal et à ses sentiments en incitant l'égorgeur à ce qu'il ne provoque pas leur tension et leur nervosité. Voyons! Quel est tout ce souci de ne pas torturer l'animal que recommande le législateur musulman à l'égorgeur...

J'ai passé brièvement en revue ces idées tout en pensant aux images horribles et effroyables du mauvais traitement animal, tout en prenant ma place devant mon père qui voulait me parler des recommandations de l'abattage.

Mon père a dit :

Il est recommandé à la personne d'emmener son animal vers le lieu d'abattage avec douceur.

Il est recommandé à la personne de proposer de l'eau à l'animal avant son abattage.

Il est recommandé à la personne de ne pas montrer la lame du couteau à l'animal.

Il est recommandé à la personne de passer le couteau sur la gorge de l'animal avec énergie afin de le soulager au maximum lors de l'abattage.

Il est recommandé à la personne de procéder à l'abattage rapidement pour le rendre plus supportable.

Il est recommandé à la personne de ne pas bouger son animal du lieu de l'abattage jusqu'à ce qu'il soit complètement mort.

Il est abhorré de procéder à l'abattage en présence d'un autre animal du même genre.

Il est abhorré que la personne égorge personnellement l'animal qu'il a élevé.

Il est abhorré de dépouiller l'animal avant la sortie de l'âme.

Mon père m'a dit tout ça avant de soutenir ses affirmations en citant le hadıth suivant de notre prophète Muhammad (pbAsl) : «Dieu qu'Il soit exalté vous a prescrit la bienfaisance en toute chose. Aussi, si vous tuez et si vous égorgez faites-le avec bienfaisance. Que chacun de vous aiguise sa lame et soulage son animal destiné à l'abattage» .

■ Mais mon père, je ne sais pas comment égorger un animal?

- Si tu veux égorger un animal, coupe complètement les quatre veines jugulaires.

■ Qu'est-ce que les veines jugulaires?

- Il s'agit de l'œsophage (al-marı’), du pharynx (al-hulqüm), et deux veines jugulaires (al-wajdân) qui entourent les deux premières.

■ Père! Peux-tu donner plus d'explication?

- Les experts dans l'abattage affirment que si tu coupes parfaitement les quatre veines jugulaires, tu trouveras la pomme d'Adam (al-jawza) du côté de la tête. Si tu en retrouves une partie du côté du corps, cela signifie que tu n'as pas complètement tranché les quatre veines en question. En effet, la pomme d'Adam est le point de jonction entre l'œsophage et le pharynx et que ces deux veines n'existent pas au-delà de cette jonction.

■ Autrement dit, lorsque je procède à un abattage rituel, je dois couper en bas de la pomme d'Adam et non au-dessus?

- Tout à fait. Tu dois couper en dessous pour que la pomme d'Adam ne reste pas avec le corps.

■ Et si je me trompe et je coupe en dessus de la pomme d'Adam mais je me suis rendu compte de mon erreur sur-le-champ, dois-je, dans ce cas, couper sous la pomme d'Adam avant la mort de l'animal?

- Oui, tu peux le faire.

Mon père ajouta par la suite :

L'abattage rituel des chameaux se distingue de celui des autres animaux par le fait qu'on doit les harponner (al-nahr) et non les égorger.

■ Comment dois-je harponner un chameau?

- Si tu veux le faire, tu dois faire entrer un couteau ou une flèche ou tout autre ustensile tranchant en fer dans al-lubâh.

■ Mais qu'est-ce que al-lubâh?

- C'est la partie enfoncée située entre la poitrine et la gorge.

■ Je sais maintenant comment égorger les ovins, les bovins, la volaille, et autres oiseaux et je sais aussi comment harponner un chameau.

- Maintenant que tu sais tout ça et pour que la viande des animaux cités soit licite, il faut la réunion de plusieurs conditions lors de l'abattage rituel. Ces conditions sont :

1 - L'égorgeur, femme, homme ou enfant en âge de discernement, doit être musulman. Aussi, l'abattage d'un mécréant est illicite [ainsi que celui d'un homme du Livre même lorsqu'il prononce le nom de Dieu lors de l'opération].

2- L'abattage doit se faire, dans la mesure du possible, avec un ustensile en fer. En cas d'impossibilité d'en trouver, il est permis de l'effectuer avec un outil en cuivre, en bronze, en plomb, en verre, avec une pierre coupante ou avec toute autre chose pouvant couper les quatre veines.

■ Et les couteaux fabriqués en acier?

- Ils contiennent une quantité non désintégrée de chrome qui est une matière autre que le fer ce qui rend problématique l'utilisation de ces couteaux pour l'abattage rituel.

3 - L'animal doit être orienté vers la qibla lors de l'abattage. Autrement dit, il faut que la partie avant de l'animal à savoir son visage, les pieds, le ventre soient dirigés vers la Ka‘ba, comme lors de la prière, lorsque l'animal en question est debout. Lorsque l'animal est couché, il faut orienter sa gorge et son ventre vers la qibla.

Et si l'animal égorgé n'a pas été orienté vers la qibla lors de l'abattage?

- Il devient illicite si l'acte est intentionnel.

■ Et s'il ne l'est pas?

- Si la non-orientation de l'animal vers la qibla est due à l'oubli, à l'erreur, à l'ignorance du sens de la qibla, à l'incapacité d'y orienter l'animal ou à la méconnaissance que cette condition fait partie des règles requises pour la licité de la consommation de l'animal, dans un de ces cas, l'animal égorgé ne devient pas illicite.

4 - La personne qui égorge doit invoquer seulement le nom d'Allah soit en commençant l'abattage soit quelques instants auparavant de façon à ce que son geste soit considéré comme continu communément.

■ Que doit-il dire lors de cette invocation du nom d'Allah?

- Il suffit que la personne dise : «Au nom d'Allah» (bismi allâh), ou «Allah est Grand» (allâhu ’akbar) ou encore «Louange à Allah» (al-hamdu lillâh).

■ Et si la personne oublie cette évocation?

- L'animal immolé n'est pas illicite.

■ J'ai vu un boucher couper la tête de l'animal lors de son abattage?

- Dit lui : [ne coupe pas la tête de l'animal intentionnellement et n'enlève pas sa moelle épinière avant qu'il soit complètement mort. La moelle épinière est une sorte de fil blanc qui passe à travers la colonne vertébrale].

5 - Le sang doit s'écouler d'une façon admise car l'animal immolé est illicite si le sang n'en sort pas ou sort d'une façon infime, compte tenu du genre de l'animal, en raison de la coagulation sanguine dans les veines. Toutefois, si cette quantité infime est due à l'hémorragie de l'animal suite à une blessure avant l'abattage, ceci ne remet pas en cause sa licité.

Telles sont les conditions obligatoires pour l'abattage rituel.

Mon père poursuivit en disant :

Il me reste à souligner un cas particulier concernant le doute relatif à l'état de vie ou non de l'animal lors de l'abattage. Aussi, il faut ajouter aux conditions précédentes le fait que l'animal doive bouger, même d'une façon faible, après l'abattage. Il doit bouger la queue, le pied, l'œil ou toute autre partie du corps afin que sa viande soit licite à la consommation.

■ Et si on était sûr de sa vie lors de l'abattage?

- Dans ce cas, le mouvement n'est pas indispensable.

■ Tu m'as dit que les chameaux doivent être harponner (al-nahr), y a-t-il d'autres conditions à respecter pour que leur viande soit licite?

- La personne qui effectue l'opération doit réunir les mêmes conditions que l'égorgeur «cf. le paragraphe 1». Quant à l'outil utilisé, il doit remplir les mêmes conditions qu'un outil d'abattage «cf. le paragraphe 2».

L'animal doit être orienté vers la qibla et vivant. Il faut invoquer le nom d'Allah lors de l'opération et constater que le sang a coulé d'une façon communément admise par la suite.

■ Et en ce qui concerne le petit qui est dans le ventre de l'animal?

- Si on le retire vivant du ventre de sa mère, on doit lui appliquer la règle de l'égorgement ou du nahr selon son genre.

■ Mais il arrive qu'on retire le petit mort?

- Si sa mère est égorgée ou harponnée selon les conditions précédentes et le petit meurt dans son ventre alors que sa formation est complète et que sa peau est couverte de poil ou de laine, dans ce cas la viande de ce petit est licite. Cependant, il n'est pas permis de retarder l'extraction du petit du ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Il faut se presser de lui ouvrir le ventre après l'abattage et si la personne qui égorge tergiverse à le faire jusqu'à ce que le petit meure, la consommation de la viande ce dernier devient illicite.

■ Et si la mère meurt sans qu'elle soit ni égorger ni harponner et son petit meurt, également, dans son ventre?

- Sa viande est illicite.

Les conditions précédentes lorsqu'elles sont observées lors de l'égorgement ou du nahr d'un animal, permettent de dire que cet animal est mudhakkâ, c'est-à-dire immolé selon les règles et les principes de la loi musulmane.

Mon père poursuivit en expliquant :

Il y a des animaux dont la consommation de la viande est licite tels que les ovins, les bovins etc..

Et il y a des animaux qu'on ne peut consommer tels que le lion, le tigre, le chacal, le guépard, le faucon, l'aigle et d'autres insectes vivant sous terre.

Et enfin, il y a des animaux qui demeurent impurs dans tous les cas, tels que le chien et le porc.

L'abattage rituel (al-tadhkiyya) s'applique à tout animal dont la consommation de la viande est licite. En subissant cette opération, l'animal devient pur et sa viande licite. Cette opération ne concerne pas l'animal impur qui ne peut en aucun cas devenir pur. C'est le cas du chien ou du porc par exemple.

■ Et en ce qui concerne les animaux dont la consommation de la viande est illicite tels que le lion, le chacal, ou le faucon?

- Ils doivent subir l'abattage rituel sauf pour les insectes, c'est-à-dire les petites bêtes qui vivent sous terre tels que le lézard et le rat. Une fois l'abattage rituel appliqué, la viande et la peau de l'animal deviennent purs. On peut ainsi utiliser la peau pour les divers usages telle que la fabrication des outres pour le beurre ou l'eau.

■ Et si on trouve de la viande ou la peau d'un animal pouvant faire l'objet d'abattage rituel entre les mains d'un musulman qui le vend, le porte, l'utilise comme tapis mais on ignore si l'animal a été ou non égorgé selon la loi musulmane?

- Tu dois supposer qu'il est égorgé selon le rituel musulman tant que tu l'as trouvé entre les mains d'un musulman qui l'utilisait conformément à ce qu'exige l'abattage rituel sauf si tu es certain que cet abattage n'a pas eu lieu.

Plus encore, poursuivit mon père, si tu l'as trouve entre les mains d'un musulman qui le vend alors que son propriétaire initial est un non musulman et qu'il est probable que l'animal fut égorgé selon le rituel musulman, tu dois le considérer comme tel sauf si tu as la certitude que cet animal n'a pas été égorgé selon la loi musulmane.

Une remarque très importante à prendre en compte : si tu sais qu'un musulman a pris l'animal chez un mécréant sans avoir la certitude qu'il soit égorgé selon le rituel musulman et si tu estimes qu'il fut immolé selon ce rituel, tu dois le considérer comme pur même si tu ne peux pas utiliser sa viande pour la consommation. La même règle s'applique à la viande, aux peaux prises directement de la main d'un mécréant.

■ Tu m'as dit : si on trouve la viande ou la peau d'un animal qui peut faire l'objet d'abattage rituel, on doit considérer qu'il est égorgé selon le rituel musulman jusqu'à ce que le contraire soit vérifié. Est-ce exact?

- Oui.

■ Les musulmans, comme tu le sais, se subdivisent en rites et groupes divers?

- Oui. Tu dois considérer l'animal comme égorgé selon le rituel musulman même si le musulman qui le vend suit un rite différent du tien.

■ Mais, il y a des rites et des groupes musulmans qui n'observent pas toutes les règles de l'abattage rituel telles que la non-orientation de l'animal vers la qibla, le fait que l'égorgeur puisse ne pas être musulman et la possibilité de ne pas couper les quatre veines.

- Je sais tout ça mais ceci n'est pas important. Tu dois considérer l'animal comme abattu selon le rituel musulman tant que la personne utilise la viande et la peau comme s'il s'agissait d'un animal égorgé rituellement. Tu dois considérer que l'abattage de l'animal en question s'est déroulé selon les conditions précisées antérieurement même si la personne peut ne pas les observer entièrement. En outre, si tu es certain qu'il ne respecte pas l'orientation vers la qibla, ceci ne remet pas en cause la licité de l'animal tant que la personne ayant accompli l'abattage croit que cette orientation n'est pas obligatoire.

■ Et pour ce qui est des animaux égorgés avec des machines dans les pays musulmans?

- Si les conditions citées auparavant sont respectées lors de l'abattage, ces animaux sont considérés comme égorgés selon le rituel musulman. Et si l'ouvrier qui manipule la machine et fait marcher la lame coupante est musulman et évoque le nom d'Allah lors de l'abattage des animaux qui doivent être orientés vers la qibla et autres conditions, la viande de ces animaux est licite à la consommation comme il est le cas pour un animal immolé à la main.

■ Et les poissons? Tu ne m'as pas parlé de leur abattage rituel.

L'abattage des poissons et par conséquent la licité de la consommation de leur viande, diffère de l'abattage des animaux dont nous avons parlés. En effet, si tu arrives à t'emparer d'un poisson vivant hors de l'eau en le péchant avec une canne, ou avec un filet ou tu parviens à mettre la main dessus après retrait de l'eau, dans tous ces cas, le poisson capturé est considéré comme égorgé rituellement. La même règle s'applique si le poisson échoue sur la rive ou sur le bateau et tu arrives à le prendre vivant etc...

■ Et si le poisson échoue sur le sol puis meurt avant que quelqu'un mette la main dessus?

- Il t'est illicite de le consommer. En outre, si tu remarques un poisson vivant qui saute sur le sol jusqu'à sa mort et tu ignores si oui ou non quelqu'un l'avait sorti de l'eau, il t'est illicite de consommer sa chair.

■ Et la condition relative à l'évocation du nom d'Allah? Tu n’en as pas parlé.

- Cette condition n'est pas requise lors de l'abattage du poisson.

■ Et pour ce qui est de l'Islam? Je veux parler de la confession musulmane du pécheur ayant sorti le poisson vivant de l'eau.

- Il n'est pas requis que le pécheur doit être musulman.

■ Autrement dit, je peux consommer le poisson sorti vivant de l'eau par un mécréant.

- Oui, tu as le droit de le manger car il n'y a pas de différence entre le musulman et le mécréant à ce propos.

■ Et si je trouve entre les mains d'un vendeur musulman un poisson mais j'ignore s'il l'a ou non sorti vivant de l'eau afin que je puisse le consommer?

- Tu dois considérer que le poisson a subi l'abattage rituel tant que ce vendeur musulman le propose pour un usage impliquant la consommation.

■ Et si je le trouve entre les mains d'un mécréant et j'ignore également s'il l'a ou non sorti vivant de l'eau?

- Tu dois considérer que ce poisson n'est pas égorgé selon la loi musulmane.

Plus important encore, tu ne peux pas le consommer si ce mécréant affirme que le poisson a subi l'abattage rituel sauf si tu es certain qu'il l'a sorti vivant de l'eau, ou qu'il l'a péché vivant ou que ce poisson est mort après avoir été capturé dans son filet.

■ Il arrive que le pécheur jette une sorte de poison dans l'eau pour foudroyer les poissons et les ramasser facilement sur la surface de l'eau.

- Si tu les ramasses vivants, tu peux les consommer, sinon, ils deviennent illicites.

■ Que faire si le pécheur dresse son filet et parvient à capturer une certaine quantité de poissons, mais, entre-temps, l'eau s'est retirée pour une raison quelconque tel que le reflux ce qui provoqua la mort des poissons?

- Tu peux consommer ces poissons.

■ Le pécheur jette son filet et parvient à le remplir de poissons dont une partie morte.

- Tu peux les consommer aussi.

■ Le pécheur sort le poisson vivant de l'eau puis lui ouvre le ventre ou le frappe sur la tête et le tue.

- Il t'est licite de manger sa chair car il n'est pas nécessaire que le poisson meure seul hors de l'eau. Il est possible de le manger s'il meurt coupé, ou grillé ou d'une autre façon.

■ Et le sang qui s'écoule du poisson, doit-on le laver avant de le griller?

- Le sang du poisson est pur.

■ J'ai dit à mon père : tu m'as parlé de la pêche des poissons et tu n'as pas évoqué la chasse des autres animaux sauvages telles que la gazelle capturée par un coup de fusil?

- Plusieurs conditions sont requises pour l'abattage de l'animal sauvage licite à la consommation tels que la gazelle, les oiseaux, les bœufs sauvages, l'onagre etc... lorsqu'ils sont chassés avec un fusil ou une autre arme. Lorsque ces conditions sont réunies, la consommation de la viande de ces animaux devient licite comme s'ils avaient été abattus selon la loi musulmane.

Parmi ces conditions :

1 - Le chasseur doit être musulman ou une personne qui peut être considérée comme tel comme l'enfant qui distingue les conditions de l'abattage.

2 - Le chasseur doit avoir l'intention de chasser lorsqu'il utilise son arme. S'il touche un animal par hasard en visant une autre cible, cet animal est illicite.

3 - Il doit évoquer le nom d'Allah lors de la chasse ou avant que la balle atteigne l'animal. Cette évocation consiste à dire «Au nom d'Allah» (bismi allâh), ou «Allah est Grand» (allâhu ’akbar) ou encore «Louange à Allah» (al-hamdu lillâh).

4 - Il faut que l'animal chassé soit mort à cause de l'arme de chasse ou quelques instants après de façon à ce que le chasseur ne puisse avoir le temps de l'égorger. Si par contre le chasseur avait le temps suffisant pour l'égorger mais ne le fait pas, l'animal n'est pas licite à la consommation.

5 - Lors de la chasse au fusil, il faut que le coup soit destiné à transpercer le corps de l'animal et le traverser de façon à ce que ceci soit la cause de la mort de l'animal.

■ Et si un animal sauvage licite à la consommation (gazelle, oiseaux etc...) est chassé avec un chien et non avec une arme?

- Il est permis de le consommer si les conditions suivantes sont réunies :

1 - Il faut que le chien soit apprivoisé pour la chasse de façon à ce qu'il obéisse à son maître.

2 - Le chien doit chasser l'animal sur ordre de son maître. Il ne suffit pas qu'il le fasse seul.

3 - Le maître qui envoie le chien à la chasse doit être musulman comme il est le cas pour l'abattage rituel.

4 - La personne doit évoquer le nom d'Allah en l’envoyant à la chasse. Ceci consiste à dire «Au nom d'Allah» (bismi allâh), ou «Allah est Grand» (allâhu ’akbar) ou encore «Louange à Allah» (al-hamdu lillâh).

5 - La mort de l'animal chassé doit être due aux blessures provoquées par le chien et non à un étouffement ou suite à une poursuite fatiguante...

6 - Le propriétaire du chien doit atteindre l'animal chassé quelques instants avant sa mort de façon à ce qu'il n'ait pas le temps de l'égorger. Si le propriétaire atteint l'animal encore en vie et qu'il avait le temps suffisant pour l'égorger mais ne le fait pas, jusqu'à la mort de l'animal, celui-ci n'est pas licite à la consommation. La même règle s'applique s'il tarde à aller vers l'animal qui meurt entre-temps ou ne parvint pas à l'égorger dans les quelques instants qui lui restait à vivre.

■ Et si un épervier, un faucon un guépard ou autre chassent un animal?

- Cet animal n'est pas licite à la consommation sauf quand il est chassé par un chien. En outre, l'emplacement de la morsure du chien est impur et il faut le laver avant de manger quoi que ce soit de cet animal.

■ Il arrive qu'un faucon chasse un gibier et que le propriétaire parvient à mettre la main sur ce gibier avant sa mort?

- Il est licite de le consommer si sa consommation est permise et si le propriétaire du faucon effectue l'abattage rituel selon les fondements précisés antérieurement.

■ J'ai remarqué que tu utilises, quelques fois, les expressions «l'animal dont la consommation de la viande est licite» ou «l'animal dont la consommation de la viande est illicite». Y a-t-il des animaux dont la viande est toujours illicite?

- Oui, il y en a.

Mon père plongea dans un long silence après cette réponse comme s'il essayait d'assembler lentement les composants d'une idée puis leva la tête et dit :

Pour bien t'éclairer la question, je vais t'énumérer les principaux animaux dont la consommation de la viande est licite puis ceux dont la consommation de la viande est illicite.

Parmi les animaux terrestres, il est licite de consommer la viande des diverses volailles, des ovins, des bovins, des chameaux, des chevaux, des mulets, des ânes, des bouquetins, des bœufs sauvages, des onagres et des gazelles.

Mais il est abhorré, et non interdit, de manger la viande des chevaux, des mulets et des ânes domestiques.

Il est illicite de consommer tout animal ayant des crocs tels que lion, le chacal et autres.

Il est, aussi, illicite de manger le lapin, l'éléphant, l'ours, le singe de même que l'uromastyx, la gerboise, l'hérisson, le serpent et autres insectes.

Il est illicite de consommer la viande d'un animal avec lequel la personne a eu une relation sexuelle. [En outre, il est illicite de consommer son lait et sa descendance née après cet acte].

Si l'animal concerné par cet accouplement fait partie des animaux dont la consommation de la viande est licite tels que les chameaux, les bovins ou les ovins, il est impératif d'égorger l'animal avant de l'incinérer. La personne ayant commis cet acte doit rembourser sa valeur s'il n'en est pas le propriétaire.

Et si l'animal concerné par l'accouplement est un animal de bât tels que les chevaux, les mulets et les ânes, il faut le déporter de la région pour le vendre ailleurs. La personne ayant commis cet acte doit rembourser sa valeur s'il n'en est pas le propriétaire.

Mon père ajouta :

Parmi les animaux marins, il est licite de consommer la viande de toute sorte de poissons à condition qu'ils aient des écailles. Mais, il est illicite de manger ceux qui sont morts et qui flottent sur la surface de l'eau.

Il est, aussi, illicite de consommer les autres animaux marins dont particulièrement l'anguille, al-zimmır, al-mârmâhı, la tortue, le grenouille et le crabe (homard).

■ Et pour ce qui est de la chair des crevettes?

- Il est licite de la consommer car la crevette a des écailles.

Mon père poursuivit en disant :

Parmi les animaux volants, il est licite de consommer la viande des divers pigeons, des oiseaux, du rossignol, de l'étourneau, de l'alouette, de l'autruche, du paon, de la huppe et de l'hirondelle.

[Il est illicite de consommer la viande des corbeaux y compris la corneille noire et des guêpes et autres insectes volants sauf les sauterelles]. Il est, également, illicite de consommer tout oiseau ayant des serres tels que le faucon pèlerin et l'aigle ainsi que tout oiseau qui plane plus qu'il vole.

■ Et si on ignore sa façon de voler?

- La preuve sur la licité de sa viande consiste, dans ce cas, à ce que l'oiseau ait le jabot, ou le gésier ou l'ergot. Tout oiseau ayant un des ces trois éléments est licite à la consommation.

Le jabot est la partie où se réunit le blé et autres aliments. Il se situe à la hauteur du cou.

Le gésier est là où se retrouvent les minuscules cailloux picorés par l'oiseau.

L'ergot est une pointe de corne derrière la patte de l'oiseau.

■ J'ai remarqué que quelques bouchers enlèvent des parties de l'animal lors de son découpage et les jettent.

- Oui. Tu ne dois pas manger les parties suivantes d'un animal égorgé : le sang, les excréments, la verge, le vagin, le placenta, toute sorte de glandes, les testicules, la cervelle, la moelle épinière, le pancréas, la rate, la vessie, l'iris et [les deux nerfs dorsaux allant du cou jusqu'à la queue].

Tout ceci concerne les animaux autres que les oiseaux. Quant à ces derniers, il illicite d'en consommer le sang et les aliments qu'on peut y trouver. [Il faut éviter d'en consommer, aussi, les parties citées auparavant le cas échéant].

Une fois que mon père avait terminé son énumération pour plonger, à nouveau, dans un profond silence, je me suis dit :

Puisque nous sommes en train de parler de l'abattage et de ce qui est licite à consommer, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour lui demander de m'énumérer ce qui est licite à manger et pourquoi ne pas lui demander de me préciser les recommandations à observer lors du repas.

Ainsi, avoir préparé mes questions, j'ai dit à mon père :

Permet-moi de sortir quelque peu du sujet pour te poser deux questions qui me préoccupent :

La première : y a-t-il des choses illicites à consommer hormis ce que tu m'as dit?

La seconde : puisque nous nous retrouvons trois fois par jour autour de la table à manger, y a-t-il des recommandations à respecter lors du repas?

Mon père sourit comme si un souvenir traversa son esprit, se redressa et dit :

Je te répondrai dans l'ordre à tes deux questions.

Oui, il y a des choses qu'il est illicite de consommer et en particulier les deux choses suivantes :

1 - Il est illicite de boire du vin et autres liquides enivrants y compris la bière. Le Saint Coran parle de cette interdiction dans le verset suivant :«Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en » (Al-Mâ’idah (la table servie), versets 90-91). Des hadıths précisent que la consommation de ces éléments fait partie des grands péchés. L’ Imâm Al-s.âdiq (bsl) affirme : «Le vin est la mère de tous les vices et la tête de tout mal...».

Plus précisément encore, il illicite de manger sur une table sur laquelle on boit du vin ou tout autre enivrant. [Il t'est même illicite de t'asseoir à ce genre de table].

2 - Il est illicite de consommer tout ce qui peut porter gravement préjudice à la personne (anéantissement ou autre chose similaire) tels que les poisons.

Tout ceci concerne ta première question.

Quant à la seconde, les recommandations à observer lors du repas sont nombreuses. Mais est-ce que tu vas les respecter?

■ Je te promets que je ferais de mon mieux.

- Bien, écoute donc :

- lave-toi les mains et essuie-les avec une serviette avant et après le repas,

- évoque le nom d'Allah (al-tasmiyya) avant de commencer à manger,

- mange avec la main droite,

- réduit la taille des bouchées,

- mâche bien la nourriture,

- prolonge le temps pendant lequel tu te mets à table,

- commence et finit le repas en prenant un peu de sel,

- lave les fruits avec de l’eau avant de les manger,

- ne mange plus après être rassasié,

- ne mange pas les aliments chauds,

- ne souffle pas dans les aliments et les boissons,

- n'épluche pas les fruits qu'on peut manger avec leur peau,

- ne jette pas le fruit avant de l'avoir entièrement mangé,

- ne regarde pas le visage des gens lorsqu’ils mangent,

- le maître de maison doit commencer avant les autres et finir après eux,

- ne boit pas d'eau après un repas gras,

- prend la nourriture devant toi et non devant les autres lorsqu'on mange dans un plat commun,

- ne te gave pas de nourriture,

- ne coupe pas le pain avec un couteau

- et ne pose pas le pain sous le plat.

Il existe d'autres recommandations qu'on ne peut citer ici faute de place.