Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Les Vetements

S'habiller en cuir naturel est un réel problème qu'affronté le musulman dans les pays non musulmans. En effet, les musulmans sont habitués à acheter des affaires en cuir fabriquées dans leurs pays sans aucun souci puisqu'ils savent que ces objets sont fabriqués à partir d'animaux égorgés selon la loi musulmane. Ils les portent donc, font leur prière avec et les touchent avec leurs mains humides sans aucune hésitation ni prudence. Par contre, dans les pays non musulmans, la question est tout à fait différente.

C'est pourquoi il convient de préciser les règles suivantes :

Question 195 : Les affaires en cuir sont impures et il n'est pas licite de faire la prière en les portant si on sait qu'elles sont faites à partir du cuir d'un animal non égorgé selon les règles de la loi musulmane.

On les considère pures et valables pour la prière si on pense qu'il est probable qu'elles ont été faites du cuir d'un animal licite à la consommation et égorgé selon les règles de la loi musulmane.

Question 196 : II n'est pas permis de faire la prière avec des affaires faites du cuir d'animaux féroces tels que le lion, le tigre, la panthère, le renard et le coyote. La prière n'est pas permise non plus, par précaution obligatoire, en portant du cuir provenant d'animaux non féroces et non licites à la consommation comme le singe et l'éléphant même si ces cuirs sont purs du fait que l'animal dont ils proviennent était égorgé selon les règles de la loi musulmane ou qu'on pensait que c'était probablement le cas.

Par contre, il est permis de porter une ceinture ou un autre objet de ce genre fait de ce cuir, si la taille de cet objet ne suffisait pas pour cacher les parties sexuelles.

Toutefois, si on pense que ce n'est pas probable et si, au contraire, on a la certitude que ces cuirs proviennent d'un animal non égorgé selon les règles de la loi musulmane, ils sont impurs et il n'est pas licite de faire la prière en les portant. Cette règle est valable, par précaution, pour la ceinture et les autres objets de ce genre qui ne suffisent pas pour cacher les parties sexuelles. Elle l'est aussi dans le cas où la probabilité que l'animal ait été égorgé selon les règles de la loi musulmane était très faible desorte que les gens raisonnables ne la prennent pas en compte, à hauteur de 2% par exemple.

Question 197 : Les affaires en cuir de serpent, de crocodile provenant de pays non musulmans et exposées dans des lieux de vente non musulmans sont pures et il est permis de les vendre, de les acheter et de les utiliser pour faire tout ce qui est conditionné par la pureté.

Question 198 : Les affaires faites d'un cuir provenant des pays musulmans et qui sont exposées dans les pays non musulmans sont jugées pures et il est permis de faire la prière en les portant.

Question 199 : Si on doute que des affaires en cuir, provenant d'un pays non musulman, sont faites en cuir naturel ou en cuir artificiel, elles sont pures et il est permis de faire la prière en les portant.

Question 200 : Les chaussures fabriquées d'un cuir provenant d'un animal non égorgé selon les règles de la loi musulmane ne rendent pas les pieds impurs sauf en cas d'humidité qui transmet l'impureté. Par conséquent, si les pieds sont en sueur et que les chaussettes absorbent cette sueur et ne la laissent pas atteindre le cuir impur des chaussures, les pieds et les chaussettes ne sont pas impurs.

Question 201 : II est permis de faire la prière avec des bretelles en cuir, des chapeaux en cuir ouune ceinture en cuir qui sont fabriqués dans les pays non musulmans et qui sont achetés dans des magasins non musulmans si on pense qu'il est probable que ces objets sont fabriqués à partir d'un animal licite à être mangé et égorgé selon les règles de la loi musulmane comme on l'a déjà vu dans le deuxième paragraphe de ce chapitre (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 202 : II n'est pas permis aux hommes de porter de l'or que ce soit une bague ordinaire ou une bague de fiançailles, une montre ou autre chose, pendant et hors de la prière. Mais il leur est permis de porter ce qui est plaqué or si on considère que la dorure n'est qu'une couleur sans plus.

Question 203 : II est permis aux hommes de porter ce qui est appelé l'or blanc.

Question 204 : II est permis aux femmes de porter l'or tout le temps, même pendant la prière.

Question 205 : II n'est pas permis aux hommes de s'habiller en soie naturelle pure ni pendant la prière ni en d'autres temps sauf dans certains cas particuliers cités dans les livres de jurisprudence.

Question 206 : II est permis aux femmes de s'habiller en soie naturelle pure tout le temps, même pendant la prière.

Question 207 : II est permis aux hommes de s'habiller avec des tissus en soie au sujet desquels ils n'ont pas la certitude que cette soie est naturelle ou artificielle. Dans ce cas, il est permis de faire la prière en les portant (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Il leur est permis de s'habiller avec de la soie naturelle mélangée à une autre matière telle que le coton, la laine, le nylon ou autre si ce mélange est tel qu'on ne peut pas le considérer comme étant de la soie pure. De même, il est permis de faire la prière en portant un tissu de soie dont on doute qu'il soit mélangé.

Question 208 : Par précaution obligatoire, il n'est pas permis à l'homme de porter les vêtements des femmes. Et il n'est pas permis à la femme de porter les vêtements des hommes par, précaution obligatoire également.

Question 209 : Par précaution obligatoire, il n'est pas licite aux musulmans de suivre la mode vestimentaire spécifique aux mécréants.

Voici quelques consultations en jurisprudence concernant les vêtements selon

l'avis de son Éminence Al-Sayyid (que Dieu le garde) :

Question 210 : Nous les musulmans d'Europe, nous achetons des chaussures, des ceintures, des vêtements et d'autres choses de ce genre faites de cuir. Or, il est possible que ce cuir provienne d'animaux non égorgés selon les règles de la loi musulmane, ou qu'il soit importé de pays musulmans ou encore qu'il soit pris dans certains abattoirs musulmans (il en existe un certain nombre en Grande Bretagne, par exemple). Peut-on juger ces cuirs purs en supposant qu'ils sont importés d'un pays musulman ou d'un lieu où les animaux sont égorgés selon la loi musulmane bien que cette probabilité soit faible?

* Si cette probabilité est faible, on ne peut pas la prendre en considération pour juger ce cuir pur. Sinon [dans le cas d'une plus forte probabilité], il n'y a pas d'empêchement à affirmer que ce cuir est pur et Dieu est le Savant.

Question 211 : Les jurisconsultes donnent une fatwa affirmant qu'il est illicite de porter un vêtement de soie naturelle pure. L'homme peut-il s'habiller de soie mélangée à une autre matière s'il s'agit d'une cravate?

Est-il illicite pour l'homme de porter une cravate en soie naturelle pure?

* II n'est pas illicite de porter une cravate même si elle était en soie naturelle pure car elle ne peut cacher les parties sexuelles.

Et il est permis, dans tous les cas, de porter un vêtement fait de soie mélangée à une autre matière de sorte qu'on ne peut plus dire qu'il est en soie pure et même si ce vêtement suffisait pour cacher les parties sexuelles.

Question 212 : Bien que certaines sociétés de textile écrivent sur leurs produits qu'ils sont en soie naturelle, on peut douter de leur affirmation en raison du prix très bas de ses produits. Est-il permis de les porter et prier avec?

* En cas ce doute, il est permis de les porter et de prier avec.

Question 213 : Est-il permis de porter des vêtements ornés de photos publicitaires de vin? Est-il permis de commercialiser de tels vêtements?

* II est illicite de porter et de commercialiser de tels vêtements.

Question 214 : Est-il permis à l'homme de porter une montre à l'intérieur de laquelle il y a de petites pièces en or ou de porter celle qui a un bracelet en or? Est-il permis de faire la prière en les portant?

* II est permis de porter la première et de faire la prière avec contrairement à la deuxième.