Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Les Règles De La Musique, Du Chant Et De La Danse

Celui qui vit dans les pays non musulmans et même dans certains pays musulmans a l'habitude d'entendre le son des instruments de musique, le chant des chanteurs et le bruit des danseurs dans la rue, à l'école, de la maison de son voisin ou d'une voiture qui passe en assourdissant les oreilles des gens tellement le son de la radio est élevé. Ceci gêne quelques-uns d'entre eux et fait plaisir à d'autres. En tout cas, celui qui entend tous ces sons se pose les questions suivantes :

Est-ce que j'ai le droit d'écouter cette musique et ces chants? Est-ce qu'il m'est permis de danser?

Je tenterai d'apporter des éléments de réponses à ses questions dans les paragraphes qui suivent :

Question 544 : De nos jours, la musique est un art humain très répandu. Certaines musiques sont licites et d'autres ne le sont pas. Les musiques licites sont celles qu'il est autorisé d'écouter, et les musiques illicites sont celles qu'il n'est pas autorisé d'écouter.

Question 545 : La musique licite est celle qui ne convient pas aux réunions de divertissement et d'amusement.

Question 546 : L'expression "La musique ou le chant qui conviennent aux réunions de divertissement et d'amusement" ne veut pas dire la musique ou le rythme des chants qui repose l'âme ou qui change l'état psychique car cette musique est bonne, mais on entend par cela que celui qui écoute cette musique ou le rythme de ces chants, spécialement si c'est un expert de ces choses, reconnaît que ce rythme est utilisé dans les réunions de divertissement et d'amusement ou au moins, lui ressemble (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 547 : II est permis de fréquenter les lieux où on joue de la musique licite et il est licite d'écouter cette musique volontairement.

Question 548 : II est permis de fréquenter les lieux publics où on joue de la musique qui convient aux réunions de divertissement et d'amusement à condition de ne pas y prêter attention volontairement comme les salles de réception des voyageurs, les salles qui sont prévues pour les visiteurs, les jardins publics, les restaurants, les cafés et les autres lieux de ce genre car rien n'empêche que l'oreille entende les rythmes illicites sans que la personne ait l'intention d'écouter ce qu'elle entend.

Question 549 : II est permis aux adultes et aux enfants d'apprendre à jouer la musique licite, dans les instituts prévus à cela ou dans d'autres lieux à condition que le fait de fréquenter ces lieux n'influence pas négativement leur éducation et leur développement religieux.

Question 550 : Le chant est illicite et il est illicite de l'écouter et de gagner de l'argent en chantant. J'entends par cela, le fait de chanter des paroles de divertissement sur les rythmes pratiqués par les gens du divertissement et d'amusement.

Question 551 : «II se peut qu 'on exclue du chant illicite, celui des femmes pendant le mariage à condition de ne pas y ajouter des actes illicites tels que frapper sur les tambourins, parler injustement, laisser entrer, chez ces femmes, des hommes pour les écouter ce qui entraînerait l'excitation de leurs envies. Mais cette exception n'est pas vide de problème» 1 (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 552 : Le chant de chamelier (al-hudā') connu n'est pas du chant et il n'y a pas de mal à le dire. Il n'y a pas de mal, non plus, au sujet du chant qui est objet de doute si ce doute provenait du fait qu'on ne sait pas si le chant en question est illicite ou non voire même si on peut ou non le qualifier de chant» 2 .

Question 553 : II n'est pas licite de faire la lecture du noble Coran, des nobles invocations et des louanges à Dieu avec les rythmes connus chez les gens de divertissement et d'amusement. Par précaution obligatoire, il faut éviter, également, la lecture des poèmes ou de la prose sur ces rythmes de divertissement, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre)

Question 554 : II existe des citations rendant illicite le fait d'entendre ou d'écouter les chants et la musique illicite dans la noble tradition du Prophète (al-sunna).

Ainsi le Messager de Dieu (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit: «Celui qui pratique le chant sera ressuscité aveugle, sourd et muet. Celui qui fait l'adultère sera, également, ressuscité dans cet état, tout comme celui qui joue à la flûte et au tambourin» 3 .

Il (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit aussi: «Celui qui écoute le divertissement (la musique et les chants), on ferra couler du plomb fondu dans ses oreilles le jour de la Résurrection» 4 .

Il (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit, également: «Les chants et la musique sont la salive de l'adultère», c'est-à-dire qu'ils sont une voie conduisant à l'adultère 5 .

Question 555 : II est permis à la femme de danser devant son époux dans le but de le rendre heureux, de l'exciter et autre. Mais il ne lui est pas permis de danser devant d'autres hommes. Par précaution obligatoire, elle ne doit pas danser devant les femmes non plus, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre)

Question 556 : II est permis aux femmes et aux hommes d'applaudir dans les mariages, les occasions religieuses, les réunions, les fêtes et à d'autres occasions.

Voici quelques consultations en jurisprudence spécifiques à ce chapitre :

Question 557 : On se pose beaucoup de questions au sujet de la musique licite et de la musique illicite. Alors, peut-on dire que la musique qui excite les instincts sexuels, qui attise les envies ou qui encourage à la déviation et à l'abaissement est une musique illicite?

Et peut-on dire que la musique qui calme les nerfs, qui repose l'âme, qui accompagne habituellement les événements d'un film pour influencer davantage le spectateur, qui accompagne les jeux sportifs durant l'entraînement, qui fait imaginer une scène particulière au moyen de certains rythmes musicaux ou encore qui donne de l'émotion est une musique licite?

* La musique illicite est celle qui est convenable aux réunions de divertissement et d'amusement même si elle n'excitait pas les instincts sexuels.

La musique licite est celle qui n'est pas convenable à ces réunions même si elle ne calmait pas les nerfs comme la musique militaire ou la musique funéraire, par exemple.

Question 558 : Autant les questions sont nombreuses au sujet de la musique illicite et de la musique licite, autant elles le sont aussi au sujet des chants licites et des chants illicites. Alors, peut-on dire que les chants illicites sont ceux qui excitent les instincts sexuels et les envies et qui appellent à l'abaissement et à la déviation?

Et peut-on dire que les chants qui n'excitent pas les instincts de bassesse et qui élèvent les âmes et les idées comme les chants religieux qui évoquent l'histoire du Prophète Muhammad (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille), qui font l'éloge des Imams, qui appellent au courage et autres chants de ce genre?

* Tous les genres de chants sont illicites. Mais selon l'avis choisi, on considère illicites les paroles de divertissement dites avec les rythmes connus chez les gens de divertissement et d'amusement. On doit adjoindre à ceci le fait de lire le noble Coran, les invocations bénites et les éloges à la famille du Prophète (que la paix soit sur elle) sur ces rythmes.
Quant à la lecture des autres paroles ne faisant pas partie du divertissement comme les paroles qui appellent au courage sur les rythmes des chants, elle est illicite par précaution obligatoire.
Par contre, le rythme qui n'est pas compris dans la définition citée, il n'est pas illicite en lui-même.

Question 559 : Est-il permis d'écouter des chants religieux accompagnés de musique et qui font l'éloge de la famille du Prophète ?

* Tout chant est illicite dans l'absolu. Par contre, rien n'empêche de faire ces éloges chantés avec un bon rythme et d'une façon différente de celle des chants.
D'un autre côté, la musique devient licite si elle n'est pas convenable aux réunions de divertissement et d'amusement.

Question 560 : Est-il permis de prendre plaisir à écouter un lecteur de Coran qui fait jouer les tons de sa voix pendant sa lecture?

* II n'y a pas de mal à l'écouter si le rythme utilisé dans cette lecture ne ressemblait pas ou n'était pas celui des chants.

Question 561 : Certains récitants du Coran et certains chanteurs utilisent les rythmes des gens de la perversion pour réciter ou chanter des poèmes faisant la louange des Imams infaillibles (que la paix soit sur eux). Donc, dans ce cas, les paroles sont différentes de celles qui sont coutumières aux gens de la perversion, tandis que le rythme convient à leur coutume. Est-il illicite, donc, de chanter de cette façon? Et est-il illicite d'écouter cela?

* Ces deux actes sont illicites, par précaution.

Question 562 : Est-il licite aux femmes de chanter durant la nuit de noces avec n'importe quel rythme même si cet acte était convenable aux gens de la perversion? Est-il licite pour elles d'utiliser des instruments de musique en chantant durant cette nuit? Est-il licite pour elles de chanter à l'occasion du contrat de mariage, lors de la nuit où on met du henné ou lors de la septième nuit? Ou est-ce que cette licite est réservée à la nuit de noces uniquement?

* Par précaution obligatoire, il faut éviter cet acte même pendant la nuit de noces sans parler des autres nuits. Le jugement de la musique a déjà été cité dans les questions précédentes.

Question 563 : Est-il licite d'écouter des chants révolutionnaires accompagnés du piano, du luth, du tambour, de la flûte ou du piano électrique par exemple?

* II n'est pas licite de l'écouter si la musique émise par ces instruments fait partie des musiques convenables aux réunions de divertissement et d'amusement.

Question 564 : Quelle est la signification de l'expression: «Ce qui est de coutume chez les gens de la perversion»?

* Cette expression n'a pas été utilisée dans nos fatwas. Ce que nous avons utilisé pour définir le chant est: «Les rythmes qui sont de coutume chez les gens de divertissement et
d'amusement» et la signification de cette expression est claire.

Question 565 : Pour un musulman ouvert qui est devenu pratiquant dernièrement, est-il licite de chantonner des chants qu'il a appris par cœur précédemment lorsqu'il est seul ou devant ses collègues?

* Cet acte n'est pas licite s'il entre dans la définition du chant.

Question 566 : II existe des chants en langue étrangère que le professeur de langue conseille d'écouter pour faciliter l'apprentissage de cette langue. Est-il licite de les écouter dans ce but?

* II n'est pas licite de les écouter si ces chants entrent dans la définition du chant vue précédemment.

Question 567 : Les instruments de musique sont variés. On les utilise parfois pour les fêtes musicales ou pour reposer l'âme. Est-il permis d'acheter ces instruments, de les fabriquer, d'en faire le commerce, ou d'en jouer afin de reposer l'âme? Et est-il licite d'écouter celui qui enjoué?

* II n'est pas licite de faire le commerce que ce soit la vente, l'achat ou autre chose de ce genre avec les instruments de divertissement illicite comme il n'est pas licite de les fabriquer et de prendre un salaire pour cela.
On entend par instrument de divertissement illicite, tout instrument dont la forme et la fonction représentent la raison de sa valeur financière, que cette fonction est la raison pour laquelle la majorité [des gens] veut l'avoir et que l'utilisation de cet instrument ne convient que pour le divertissement illicite.

Question 568 : Est-il permis de fabriquer, de vendre ou d'acheter des instruments de musique faits pour amuser les enfants? Est-il permis aux adultes de les utiliser?

* II n'est pas licite aux personnes responsables de faire le commerce ou d'utiliser ces instruments s'ils diffusent de la musique qui convient aux réunions de divertissement et d'amusement.
L'étudiant dans les écoles britanniques, et peut-être dans d'autres écoles, étudie une matière qui a pour but de lui apprendre à danser en fonction de rythmes musicaux particuliers orientant ces mouvements pendant la danse.

Question 569 : Est-il licite à l'étudiant d'assister à de telles leçons?

* Y assister n'est pas licite si cela influençait négativement son éducation religieuse comme cela arrive ans la majorité des cas et, par précaution, il faut les éviter dans l'absolu.

Question 570 : Est-il obligatoire aux deux parents d'empêcher leur enfant d'assister à ce genre de leçon, si ce jeune enfant, garçon ou fille, avait envie de le faire?

* Oui, l'empêcher est obligatoire comme on le verra dans la réponse à la question 575.

Question 571 : Est-il licite d'apprendre l'art de la danse?

* Par précaution, cet acte n'est pas licite dans l'absolu.

Question 572 : Est-il licite d'organiser des parties de danse durant lesquelles chaque époux danse avec son épouse seulement sur des rythmes musicaux calmes et en portant des vêtements décents?

* Faire cela n'est pas licite.

Question 573 : Est-il licite aux femmes de danser devant les femmes et aux hommes de danser devant les hommes dans une fête non mixte avec ou sans musique?

* Le fait que des femmes dansent devant les femmes ou des hommes devant les hommes est problématique. Par précaution, il faut, donc, éviter cela. Et le jugement de la musique a déjà
été vu dans les questions précédentes.

Question 574 : Est-il licite à l'épouse de danser pour son époux avec de la musique ou sans musique?

* Danser devant son époux lui est licite à condition que cela ne soit pas accompagné d'une musique illicite.

Question 575 : Les écoles, dans certains pays occidentaux, obligent les étudiants et étudiantes à apprendre l'art de danser. Cette danse n'est pas accompagnée des chants de coutume et sa musique n'est pas faite pour le divertissement et elle fait partie des matières étudiées. Est-ce qu'il est illicite aux parents de permettre à leur enfant, garçon ou fille, d'assister à de telles leçons?

* Oui, le leur permettre est illicite, si cela était contradictoire avec l'éducation religieuse. Et par précaution, c'est illicite dans l'absolu dans le cas où celui qui apprend à danser serait
pubère, sauf si ce dernier avait une preuve légale rendant cet apprentissage licite pour lui. C'est le cas, par exemple, où il se conforme à l'autorisation d'un mufti. Dans ce cas, il n'y a rien qui l'empêche de faire cela.


1- Al-Sayyid Al-Sistani: minhag al-salihin, tome 2, p. 13.
2- Idem.
3- Al-Sayyid Al-QQ'ī : al-masā'il al-shar'iyya, tome 2, p.22.
4- Idem.
5- Idem., p:23.