Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Les Affaires Medicales

Le progrès scientifique et technologique en Amérique et dans les pays occidentaux, incitent beaucoup de musulmans à s'y rendre pour se faire soigner. En sus, les musulmans résidants dans ces pays ont besoin, comme les autres, de se faire soigner chaque fois qu'ils sont malades.

Par conséquent, il convient de préciser les règles légales suivantes :

Question 350 : II n'est pas permis de faire l'autopsie du corps d'un musulman dans le but d'apprendre ou pour une autre raison. Cette autopsie est, toutefois permise, si la vie d'un autre musulman en dépendait, même dans le futur.

Question 351 : II est permis de greffer au corps de l'homme, un organe provenant d'un animal même si cet animal était un chien ou un porc. Après la greffe, l'organe devient partie intégrante du corps humain et on applique à son sujet les règles relatives à ce corps. Aussi, il est permis de faire la prière avec cet organe greffé en le considérant pur dès qu'il devient partie intégrante du corps de l'homme et dès que la vie y est entrée (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 352 : II n'est pas du droit du médecin de retirer les appareils médicaux qui activent les battements du cœur de son patient musulman même si son cerveau est mort et que la vie du patient est devenue une vie végétative qui ne peut continuer que grâce à ces appareils et ce en raison de l'importance de l'âme respectée en Islam.

Le médecin ne doit pas prendre en considération la demande du patient ou celle de ses proches visant à arrêter de l'aider. Si le médecin retire ces appareils et provoque ainsi la mort de son patient musulman, il est considéré comme un assassin.

Question 353 : II n'est pas du droit d'un étudiant en médecine de regarder les parties sexuelles de quelqu'un d'autre durant ses études médicales, sauf si le fait d'éviter un grand mal pour un musulman, même dans le futur, dépendait de cela.

Question 354 : II n'est pas obligatoire au musulman d'examiner les médicaments qu'il utilise afin de s'assurer qu'ils contiennent ou non des matières illicites, légales, à la consommation même si cet examen lui était facile.

Voici quelques questions spécifiques à ce chapitre suivies des réponses de son Éminence notre Sayyid :

Question 355 : Tout le monde sait que les drogues provoquent un mal considérable à ceux qui les prennent et aussi à la société en général à cause des effets de la dépendance ou pour d'autres raisons.

C'est pourquoi les médecins et les centres de santé font des grandes campagnes d'information contre les drogues. En outre, les lois organisatrices des affaires sociales mènent une politique de répression contre ce fléau. Alors quel est l'avis de la noble loi musulmane à ce sujet?

* II est illicite d'utiliser ces drogues en raison du grand mal qu'elles provoquent pour les effets de la dépendance qu'elles imposent ou pour d'autres raisons. La précaution obligatoire impose de s'en éloigner complètement sauf dans le cas d'une nécessité médicale ou d'une autre nécessité de ce genre où la quantité utilisée doit être à la hauteur de la dite nécessité et Dieu est le plus Savant.

Question 356 : Les études médicales disent que fumer est l'une des causes principales des maladies de cœur et du cancer et qu'il peut même réduire l'âge de la personne qui fume. Quelle est donc la règle du fait de fumer pour les personnes suivantes :

1 - Le débutant.

2 - Celui qui est habitué à fumer.

3 - Celui qui s'assoit près d'un fumeur car les médecins disent que le celui qui s'assoit près du fumeur subit également les effets nocifs de la fumée ou ce qu'on appelle le tabagisme passif. La probabilité de ce fait est assez importante pour que les gens raisonnables la prennent en considération.

* Les règles pour ces personnes sont les suivants:

1 - II est illicite aux personnes débutantes de fumer si ceci leur causerait un mal considérable même dans leur avenir et que ce mal considérable soit connu ou soupçonné d'une
telle façon que les gens raisonnables le redoutent. Par contre, la personne débutante peut fumer si elle est sûre de ne pas subir de mal considérable, quitte à ce que cette
assurance provenait du fait qu'elle a l'intention de ne pas trop fumer.

2 - Celui qui est habitué à fumer est tenu d'y renoncer si continuer à le faire lui causerait un mal considérable tel qu'il a été décrit précédemment, sauf si cesser de fumer lui causerait un autre mal équivalent ou supérieur à celui qu'il aurait en continuant de fumer ou s'il affronte une gêne qu'on ne peut pas supporter habituellement en cessant de fumer.

3 - Celui qui s'assoit près d'un fumeur est assujetti à la même règle que le débutant.

Question 357 : Certaines personnes pensent que la mort du cerveau signifie la mort de l'homme, même si les battements du pouls n'ont pas cessé dans l'immédiat mais qu'ils cesseront certainement plus tard, selon les dires des médecins. Aussi celui qui a le cerveau mort et son pouls continue à battre, doit-il être considéré comme mort?

* Pour un certain nombre de règles légales, on prend en considération le sens du terme "mort" selon des critères communément admis par les gens. Autrement dit, l'état de mort ne peut être appliqué à cette personne dans la supposition proposée dans la question.

Question 358 : L'exercice de l'acte médical exige du médecin d'examiner ses patientes d'une façon détaillée et étant donné qu'enlever les habits extérieurs pendant l'osculation est courant dans certains pays européens, est-il permis de pratiquer la médecine dans ces pays selon cette façon?

* I1 est licite de la pratiquer en évitant les regards et les attouchements interdits hormis ceux qui sont nécessaires au diagnostic de la maladie.
Un médecin traitant décide parfois de découvrir certaines parties du corps de la patiente y compris les parties sensibles autres que les parties sexuelles, est-il permis à cette femme de découvrir son corps dans les cas suivants :

Question 359 : a- Dans le cas où il existe une femme médecin qu'on peut consulter moyennant un prix relativement cher.

* II n'est pas permis à la femme de découvrir son corps si elle a la possibilité de consulter une femme médecin sauf si cela exige le paiement d'une somme d'argent gênante pour elle.

Question 360 : b- Dans le cas où la maladie n'est pas dangereuse mais reste quand bien même une maladie.

* II lui est licite de découvrir son corps si le fait de ne pas se soigner peut avoir de mauvaises conséquences pour elle ou provoquera une grande gêne insupportable habituellement.

Question 361 : c- Quelle est la règle si les parties à découvrir sont les parties sexuelles?

* La règle, dans ce cas, serait celle qui vient d'être citée. Il est indispensable, dans les deux cas, de se limiter à ce qui est nécessaire.

Et si on peut l'examiner sans regarder directement ce qui est illicite, par exemple par le moyen d'un écran de télévision ou d'un miroir, alors on procède ainsi par précaution.

Question 362 : Dans le domaine de la génétique, certains savants prétendent qu'ils sont capables d'améliorer le genre humain en influençant les gènes et cela :

a - en enlevant la laideur des formes.

b - en mettant de belles qualités corporelles à la place.

c- en faisant les deux choses à la fois.

Alors est-il permis au savant de faire cela? Est-il du droit du musulman de laisser au médecin la possibilité d'améliorer ses gènes?

* Si ceci n'a pas de complications secondaires, il n'y a pas d'obstacle à le faire en soi-même.

Question 363 : Les sociétés pharmaceutiques en Occident, testent des médicaments avant de les proposer sur le marché. Est-il permis de faire l'expérience d'un tel médicament sur un malade si le

médecin pense que ce remède est probablement utile pour lui avant que les expériences soient terminées et sans mettre le patient au courant?

* II est indispensable d'informer le patient et d'obtenir son accord pour expérimenter un médicament sur lui sauf si le médecin est certain qu'il n'y aura pas de complication secondaire mais doute de son efficacité.

Question 364 : Parfois, certaines administrations demandent de faire l'autopsie d'un corps afin de connaître les raisons du décès. Quand est-il permis de donner son accord pour cela et quand est-il illicite de le lui permettre?

* II n'est pas permis au tuteur d'un mort musulman d'autoriser l'autopsie pour la raison citée ici ou pour une autre raison de ce genre. Il est même tenu d'empêcher cette autopsie autant qu'il le peut. Par contre, cette autopsie devient permise si elle a un intérêt important, égal ou supérieur, au mal qu'elle cause.

Question 365 : Est-il permis de faire un don d'organe si le donneur et le receveur étaient tous deux vivants comme pour la transplantation d'un rein, si le donneur était mort en laissant un testament autorisant cela? Et enfin si le donneur est un musulman et le receveur un mécréant ou l'inverse? Est-ce que la règle diffère d'un membre à l'autre?

* II est permis qu'une personne vivante donne une partie de son corps à quelqu'un d'autre si ce fait n'entraîne pas pour elle un mal considérable. Il est permis, donc, qu'une personne donne un rein si elle a un autre rein sain par exemple.

Enlever le membre d'un mort qui a laissé un testament autorisant cet acte pour le greffer à un vivant, est permis si le mort n'était ni musulman, ni quelqu'un à qui s'applique la même règle ou encore si le fait de sauver la vie d'un musulman en dépendait. Par contre, dans les autres cas, exécuter le testament ou permettre d'enlever le dit membre est problématique.

Dans tous les cas, celui qui enlève un membre du mort, en présence du testament cité, n'a pas à payer de prix de sang (al-diyya).

Question 366 : Si on a fait la transplantation du membre d'un mécréant au corps d'un musulman, ce membre devient-il pur si on considère qu'il fait partie du corps du musulman après l'opération?

* Le membre provenant d'un vivant est impur sans faire de différence entre le musulman et le mécréant. Lorsque ce membre est transplanté au corps du musulman ou au corps de celui à qui s'applique la même règle, on le juge pur dès que la vie y entre.

Question 367 : L'insuline utilisée dans le traitement du diabète est parfois extraite du pancréas du porc, peut-on l'utiliser dans ce cas?

* Rien ne nous empêche de l'injecter avec une seringue dans les muscles, les veines ou encore sous la peau.

Question 368 : Est-il permis de greffer le foie d'un porc dans le corps d'un homme?

* II est permis de greffer le foie d'un porc dans le corps d'un homme et Dieu est le plus Savant.

Question 369 : Est-il permis de faire la fécondation in vitro, en prenant l'ovule de la femme et le sperme du mari qu'on féconde artificiellement avant de replacer l'ovule fécondé dans l'utérus de cette femme?

* Faire cela est licite en soi même.

Question 370 : II existe un certain nombre de

maladies héréditaires qui se transmettent de père en fils et qui représentent un danger pour leur vie dans le futur. La science moderne utilise pour éviter certaines de ces maladies une méthode qui consiste à féconder, artificiellement, les ovules de la femme de façon à examiner les fœtus obtenus et choisir le plus sain d'entre eux qu'on replace dans l'utérus de cette femme. Puis le médecin détruit les fœtus restants. Est-ce que cette opération est permise légalement?

* II n'y a rien qui l'empêche de faire cela en soi-même.

Question 371 : Lorsqu'on fait une fécondation in vitro, il se peut que plusieurs fœtus se forment en même temps et le fait de les remettre tous dans l'utérus de la mère est dangereux et parfois mortel pour elle. A-t-on le droit de choisir, dans ce cas, un seul fœtus, de le replacer dans l'utérus de la mère et de détruire les autres?

* II n'est pas obligatoire de replacer l'ovule fécondé in vitro dans l'utérus de la mère. Donc, dans le cas cité, il est permis de choisir un fœtus et de détruire les autres.

Question 372 : Est-il permis de faire des opérations esthétiques sur le visage et le corps?

* Ces opérations sont permises en évitant l'attouchement et le regard illicites.
Le Sida est l'une des plus dangereuses maladies qui a atteint l'humanité. Selon les statistiques de 1996, huit millions de personnes, à cette date, ont été atteintes par cette épidémie et environ 22 millions de personnes étaient porteuses du virus de cette maladie dans le monde.
Les dernières statistiques indiquent qu'un million et demi de personnes sont mortes de cette maladie au courant de l'année 1996 ce qui fait, depuis l'apparition de ce fléau, un total de six millions jusqu'à cette date. Ces statistiques proviennent d'une déclaration de l'Organisation Mondiale de la Santé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le Sida, célébrée pour la première fois le 01-12-1996.

Les chercheurs ont pu déterminer les différents modes de contamination qui sont les suivants :
a - La pénétration sexuelle entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents. Ce mode de contamination est le plus dangereux et le plus réputé. En effet, les risques de contamination par pénétration sexuelle peuvent atteindre jusqu'à 80%.
b - Le sang, lors d'une transfusion avec un sang infecté, lors d'une injection faite avec une seringue contaminée, notamment dans le cas d'une seule seringue utilisée par plusieurs toxicomanes, lors d'un contact sanguin avec la blessure d'une personne elle-même contaminée, lors de la greffe d'un membre contaminé ou encore lors d'une opération chirurgicale avec des instruments contaminés ou non stérilisés correctement.
c - La mère atteinte de cette maladie peut contaminer son jeune enfant durant la grossesse ou lors de l'accouchement.

Les statistiques indiquent que, dans tous les pays du monde, se trouvent des personnes atteintes de cette maladie, qu'il n'y a pas de peuple immunisé contre elle, que le nombre de personnes atteintes est en augmentation constante et que la majorité des personnes atteintes est masculine. A ajouter à cela que le Sida a de nombreuses conséquences graves dont la réapparition de nombreuses maladies qui n'existaient pratiquement plus sur terre comme la tuberculose pulmonaire, par exemple.
Après cette introduction, je me permets d'exposer, devant votre Éminence, les questions suivantes :

Question 373 : Quel est la règle concernant le fait d'isoler la personne atteinte du Sida? Lui est-il obligatoire de s'isoler personnellement? Est-il obligatoire à sa famille de l'isoler?

* II ne lui est pas obligatoire de s'isoler comme il n'est pas obligatoire aux autres de l'isoler. Et même, il n'est pas permis de l'empêcher de se rendre dans des lieux publics tels que les mosquées tant qu'il n'y a pas de danger ou de risque de contamination pour les autres. Mais d'un autre côté, il doit se contrôler et être contrôlé en ce qui concerne les contacts permettant, d'une façon certaine ou probable, la transmission de cette maladie.

Question 374 : Quel est la règle qui s'applique à une personne qui provoque volontairement la transmission de cette maladie?

* Cette transmission n'est pas permise. Et si elle a donné lieu à la mort de celui qui a été contaminé même après une certaine période, ilest du droit du tuteur de défunt de punir celui qui l'a contaminé si ce dernier savait que son acte provoquerait habituellement la mort de l'autre. Par contre s'il était ignorant de ce fait ou inattentif, il ne doit payer que le prix du sang (la diyya) et l'expiation (al-kaffara).

Question 375 : Est-il permis à la personne atteinte du Sida de se marier avec une personne saine?

* Oui, mais il n'est pas permis de la tromper en se présentant comme étant une personne saine lors des fiançailles et lors des pourparlers concernant ce mariage alors que la personne savait qu'elle est malade. Il n'est pas permis, non plus, pour cette personne d'avoir des contacts entraînant la transmission de la
maladie à l'autre. Par contre, si la transmission de cette maladie n'est que probable et qu'on n'est pas sûr que cette transmission va avoir lieu, elle ne lui est pas obligatoire d'éviter ces contacts à condition d'avoir obtenu, tout d'abord, l'autorisation de l'autre.

Question 376 : Quel est la règle relative au mariage des porteurs du virus du Sida entre eux?

* Rien n'empêche ce mariage proprement dit. Mais si les rapports sexuels entre eux entraînent une aggravation dangereuse de leur maladie, ils sont tenus de les éviter.

Question 377 : Quel est le jugement de l'acte sexuel de celui ou avec celui qui est atteint du Sida? Est-il du droit de celui qui n'est pas atteint de refuser d'avoir des rapports sexuels avec celui qui est atteint car ces rapports sont l'un des principaux modes de contamination?

* II est du droit de l'épouse saine de ne pas permettre à son mari atteint d'avoir avec elle des relations entraînant, certainement ou probablement, sa contamination par la maladie.
Il lui est même obligatoire de l'empêcher de faire cela. D'un autre coté, s'il est possible de réduire le risque de contamination à un niveau qui ne peut plus être pris en considération, par
exemple 2%, en utilisant les préservatifs ou d'autres méthodes de cette nature, il est permis à l'épouse d'avoir des relations sexuelles avec son mari atteint du Sida, et, par précaution, il ne lui est même plus permis de les lui refuser.
Pour ce qui est de la règle s'appliquant à un mari sain ayant une épouse atteinte, il ne lui est pas permis d'avoir des rapports sexuels avec elle s'il existait une probabilité de contamination et que cette probabilité soit assez importante pour être prise en considération, à hauteur de 2% par exemple. Le droit de l'épouse d'avoir des rapports sexuels avec son mari une fois tous les quatre mois est alors annulé sauf s'il leur est possible de prendre les mesures évitant cette contamination.

Question 378 : Quel est la règle relative au droit d'un des deux époux de demander la séparation [le divorce]?

* S'il y a eu tromperie lors du contrat de mariage et que l'époux ou l'épouse a été décrite comme étant saine lors des fiançailles et des pourparlers pour le mariage et que le contrat a été rédigé sur la base de cette description, la personne qui a été trompée a le choix d'accepter ou de refuser ce contrat de mariage. Mais la tromperie qui implique le droit au choix de la personne trompée n'est pas affirmée en raison du simple silence de l'épouse ou de son tuteur à ce propos en croyant que l'époux n'est pas atteint du Sida.
D'un autre coté, s'il n'y a pas eu de tromperie ou si la maladie s'est manifestée à nouveau après le contrat de mariage, l'époux sain a le droit de divorcer de son épouse atteinte.
Mais est-ce que l'épouse saine a ou non le droit de demander le divorce de son mari atteint du Sida pour la simple raison qu'elle ne peut pas avoir de rapports sexuels avec lui?

La réponse se résume en deux avis. Mais, il ne faut pas oublier l'importance de la précaution dans ce cas. Si le mari l'abandonne totalement et qu'elle devient mu'allaqa (une femme "suspendue" qui est liée par un mariage sans pouvoir profiter des droits que lui donne ce mariage comme le droit aux rapports sexuels par exemple), dans ce cas il lui est permis de porter plainte auprès du juge légal afin qu'il oblige le mari à choisir l'une des deux solutions suivantes : revenir sur l'abandon ou le divorce.

Question 379 : Quel est la règle du divorce de la femme dont le mari est atteint du Sida?

* On ne peut pas obliger le mari à divorcer sur la simple demande de son épouse et il n'est pas possible au juge légal de la faire divorcer. Par contre, il est permis à l'épouse de refuser d'avoir avec lui des relations sexuelles ou des contacts qui pourraient lui donner cette maladie.

Et en tout cas, il est obligatoire au mari de couvrir ses dépenses.

Question 380 : Quel est le jugement de l'avortement de la femme atteinte du Sida?

* Cet avortement n'est pas permis, notamment après l'entrée de l'âme (al-rū) au fœtus. Mais dans le cas où le fait de poursuivre cette grossesse serait nocive pour elle, il lui est permis d'avorter avant l'entrée de l'âme au fœtus, et non après.

Question 381 : Quel est le jugement de la mère atteinte de cette maladie? A-t-elle le droit d'avoir son bébé sain et a-t-elle le droit de l'allaiter?

* Le droit d'avoir son bébé ne peut pas être annulé, mais il est indispensable de prendre des mesures garantissant la non-contamination du bébé. Si on a une probabilité considérable que le
bébé sera contaminé par l'allaitement au sein, elle est tenue de l'éviter.

Question 382 : Quel est le jugement relatif à considérer le Sida comme une maladie amenant, inexorablement, à la mort?

* Puisque cette maladie accompagne celui qui en est atteint pour une longue période, l'étape du Sida qui peut être considérée comme étant la maladie d'un mourant est celle qui correspond aux jours proches du décès comme l'étape de l'excitation, l'étape de la perte de l'immunité du malade ou l'étape où apparaissent les symptômes nerveux mortels.

Question 383 : Est-il permis au médecin d'annoncer ou doit-il annoncer l'existence du Sida à ceux qui s'intéressent au malade tels que l'épouse ou l'époux par exemple?

* II est permis au médecin d'annoncer cette maladie si le patient ou si son tuteur accepte cela et il est obligatoire de le faire si le fait de sauver la vie du malade en dépendait même si cela n'était que pour la prolonger. Il est également obligatoire de l'annoncer aux personnes intéressées s'il sait que le fait de ne
pas le faire pourrait entraîner des contaminations dues au fait qu'ils ne prendront pas les mesures nécessaires pour les éviter. Dieu est le plus Savant.

Question 384 : Si un musulman apprend qu'il est atteint du Sida et qu'il est contagieux, lui est-il permis d'avoir un acte sexuel avec son épouse et est-il obligé de la mettre au courant de sa maladie?

* S'il sait qu'elle sera contaminée par cette maladie suite à l'acte sexuel, cet acte n'est absolument pas permis pour lui. Il ne l'est pas non plus si la probabilité qu'elle sera contaminée est prise en considération sauf si la femme est au courant de cette éventualité et accepte, malgré tout, d'avoir cet acte librement avec lui.