Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Les Affaires Du Mort

Dieu (qu'il soit exalté) dit dans Son noble Livre : {Toute âme goűtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la Résurrection que vous recevrez votre entičre rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse} l

II (qu'il soit exalté) dit aussi: {Etpersonne ne sait ce qu'il acquerra demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur} 2 .

Voici, en résumé, quelques rčgles concernant l'agonie, le lavage, l'embaumement, l'ensevelissement et l'enterrement du mort : 3

Question 130 : II faut, par précaution obligatoire, orienter le musulman qui est ŕ l'agonie vers la qibla en le mettant sur le dos et en orientant ses pieds vers la qibla de façon que s'il s'assoit son visage sera tourné vers elle. Il est conseillé de faire en sorte que l'agonisant prononce les deux professions de foi (al-shahādatayn), affirme que Muhammad (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sa famille) est le Prophčte et reconnaît le degré des Imams (que la paix soit sur eux).

Question 131 : II est conseillé de fermer les yeux et la bouche du mort, d'étendre ses deux bras de chaque côté [de son corps], d'allonger ses jambes, de le couvrir d'un tissu, de lire le Coran prčs de lui et d'illuminer la maison dans laquelle il habitait. Il est déconseillé de laisser le mort seul.

Question 132 : Aprčs avoir enlevé les impuretés qui pourraient coller sur le corps du mort comme le sang, le sperme ou autres, on lave le mort selon les trois gusl (grandes ablutions) suivants :

Premier gusl : Laver le mort avec de l'eau de jujubier, c'est-ŕ-dire en mettant quelques feuilles de cet arbre dans cette eau.

Deuxičme gusl : Le laver avec de l'eau de camphre obtenue par l'ajout d'un peu de camphre dans cette eau.

Troisičme gusl: Le laver avec de l'eau pure. S'il est difficile d'avoir du jujubier, il faut, par précaution obligatoire, laver le mort avec de l'eau pure ŕ la place de cette eau. S'il est difficile d'avoir du camphre, il faut, par précaution obligatoire, le laver avec de l'eau pure ŕ la place de l'eau de camphre puis on le lave une troisičme fois avec l'eau pure et dans ce cas on ajoute un seul tayammum aux trois gusl.

Question 133 : II est indispensable que le gusl du mort soit fait dans l'ordre, c'est-ŕ-dire en lui lavant d'abord la tęte et le cou, puis le côté droit et enfin le côté gauche.

Question 134 : II est obligatoire que celui qui lave le mort soit du męme sexe que le défunt: l'homme lave l'homme et la femme lave la femme. H est du droit du mari et de l'épouse de laver celui qui est mort d'entre eux et il vaut mieux que le lavage soit fait ŕ travers les habits [i.e. que le mort ne soit pas nu]. Ce droit revient, aussi, ŕ ceux que le défunt ne pouvait jamais épouser en raison d'une parenté par le sang, par alliance ou par allaitement comme le frčre et la sśur, dans le cas oů, par précaution obligatoire, il n'y avait pas une personne du sexe du mort pour le laver. Il est préférable que le lavage soit fait ŕ travers les habits. Il est du droit ŕ tout ętre humain, qu'il soit mâle ou femelle, de laver un enfant mort qu'il soit garçon ou fille.

Question 135 : Par précaution obligatoire, celui qui lave le mort doit ętre croyant. En l'absence d'un musulman duodécimain du męme sexe que le mort ou d'un muhram (personne avec laquelle le défunt a des relations légales de parenté), il est permis que la toilette mortuaire soit faite d'abord par un musulman de męme sexe mais non duodécimain ou en dernier lieu par une personne de męme sexe faisant partie des gens du Livre, comme un juif ou un chrétien, ŕ condition que cette personne se lave d'abord et lave le mort ensuite. Enfin, si on ne trouve personne du męme sexe que le mort, męme parmi les gens du livre, le gusl est annulé et on enterre le mort sans le laver.

Question 136 : Aprčs le lavage, il est obligatoire de procéder ŕ l'embaumement (tahnīt) du mort. Il faut passer du camphre sur les sept endroits qui touchent le sol lors de la prosternation ŕ savoir : le front, l'intérieur des paumes des mains, les genoux et ses deux grands orteils. Il vaut mieux faire cette opération avec la paume de la main et en commençant par le front du mort.

Question 137 : Aprčs le tahnī, on met le mort dans un linceul (kafri) composé des trois tissus suivants:

a - al Ma'zar : une pičce de tissu qui doit, par précaution obligatoire, couvrir le mort entre le nombril et les genoux. b- al-qamīs : Ce tissu doit, par précaution obligatoire, couvrir le mort des deux épaules jusqu'ŕ la moitié des jambes (sous les genoux). c- al-'izār : Ce tissu doit couvrir tout le corps du mort. La précaution obligatoire impose qu'il soit suffisamment grand en longueur pour qu'on puisse nouer les deux côtés [au-dessus de la tęte et sous les pieds du mort] et que l'un de ses côtés couvre l'autre côté en largeur.

Question 138 : II est obligatoire de faire la pričre sur tout mort musulman âgé de six ans au moins. La précaution obligatoire recommande de la faire sur le mort qui comprenait la pričre męme s'il n'avait pas atteint l'âge de six ans.

Question 139 : Modalités de la pričre du mort: Celui qui fait cette pričre prononce cinq takbīrāt (i.e allāhu akbar) (Allah est Grand). Il vaut mieux qu'il lise la premičre takbīra suivie des deux témoignages professions de foi (al-shhādatayn) puis la deuxičme suivie de la pričre sur le Prophčte (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sa famille) et sur sa famille (que la paix soit sur elle), puis la troisičme suivie d'invocations pour les croyants et les croyantes, puis la quatričme suivie d'invocations pour le défunt et enfin prononce la cinquičme et derničre takbīra. Ainsi s'achčve la pričre morutičre.

Question 140 : II est obligatoire d'enterrer le mort musulman aprčs avoir fait la pričre pour lui. I1 faut l'ensevelir dans une tombe pour le protéger des animaux féroces et pour éviter que son odeur ne gęne les gens. Il faut le coucher sur son côté droit de sorte que son visage soit orienté vers la qibla.

Question 141 : II n'est pas permis d'enterrer le mort musulman dans le cimetičre des mécréants sauf si une partie de ce cimetičre est réservée aux musulmans. De męme, il n'est pas permis d'enterrer les mécréants dans le cimetičre des musulmans.

Question 142 : En cas d'impossibilité de trouver une tombe pour ce mort musulman dans un cimetičre musulman, et si le transport de sa dépouille vers un pays musulman s'avčre impossible, on l'enterre dans le cimetičre des mécréants.

Question 143 : On rapporte que le Prophčte Muhammad (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sa famille) a dit ce qui suit : «Pour le mort, il n 'y a pas de nuit plus dure que la premičre nuit. Alors soyez clément envers vos morts et payer l'aumône pour lui et si vous ne pouvez pas le faire, que l'un de vous fasse une pričre de deux génuflexions en lisant, dans la premičre al-fātija puis le verset d'Al-Kursiy (le Trône) et dans la deuxičme al-fātija. puis s,rat (chapitre) Al-Qadar (la destinée) dix fois. Il doit dire aprčs la salutation finale : allāhumma sallī 'alā Muhammad wa 'āli Muhammad (Seigneur, accorde Ta bénédiction ŕ Muhammad et ŕ la famille de Muhammad) et offre la récompense de cette invocation ŕ la personne enterrée en citant son nom» 4 .

Voici quelques questions et leurs réponses concernant les affaires du mort :

Question 144 : Dans certains pays non musulmans, on met le mort dans un cercueil en bois puis on met ce cercueil dans la tombe, que devons-nous faire dans ce cas?

* II n'y a pas de mal ŕ mettre le mort dans un cercueil en bois, mais il est indispensable de respecter les conditions légales lors de son enterrement dont, par exemple, le coucher sur son côté droit en l'orientant vers la qibla, par exemple.

Question 145 : Si un musulman responsable meurt dans un pays non musulman oů il n'y a pas de cimetičre réservé aux musulmans et qu'on n'a pas pu le transporter dans un pays musulman car les frais de transport sont élevés, cette derničre raison est-elle suffisante pour permettre son enterrement dans le cimetičre des mécréants?

* Non, cette raison n'est pas suffisante.

Question 146 : Si un musulman responsable meurt dans un pays oů il n'y a pas de cimetičre réservé aux musulmans, et que sa famille ne peut pas le transporter dans un pays musulman car elle ne peut pas payer les frais de transport, est-il obligatoire aux centres islamiques qui s'occupent des affaires des musulmans dans ce pays de payer les frais de transport? Cela devient-il obligatoire pour les musulmans qui se trouvent dans ce pays?

* Si le fait de l'enterrer dans un autre lieu que le cimetičre des mécréants, c'est-ŕ-dire dans un lieu qui lui convient dans le męme pays ou dans un autre pays, exigeait la dépense d'unpeu d'argent alors que ce mort n'avait pas un héritage suffisant pour couvrir ces frais et que son tuteur (waliy) ne pouvait le faire, la
question devient une obligation collective (fard kifāya) ŕ tous les musulmans et il est permis de compter ces frais comme faisant partie des dépenses légales ou de bienfaisance concernant
chaque musulman.

Question 147 : Qui doit prendre en charge les affaires du musulman, qui meurt dans un pays d'émigration sans avoir un tuteur ?

* S'il n'était pas possible de contacter son tuteur pour obtenir son autorisation, cette demande est annulée et tous les musulmans responsables doivent, par obligation collective,
s'occuper des affaires de ce mort.

Question 148 : De quelle source peut-on prendre de l'argent pour payer les frais de transport et d'enterrement d'un mort dans un pays musulman s'il n'était pas possible d'enterrer ce musulman responsable dans le pays oů il est décédé car il n'y existe pas de cimetičre musulman? Ces frais peuvent-ils ętre prélevés sur l'héritage du mort avant de le partager entre les héritiers? Ou sur l'héritage de ce mort si celui-ci en avait le droit? ou d'une autre source?

* Les frais relatifs ŕ l'enterrement du mort dans un lieu convenable sont ŕ prélever de l'intégralité de l'héritage sauf, si, par testament, il a demandé de les soustraire du tiers qui lui revient de cet héritage.

Question 149 : Les communautés musulmanes se multiplient, continuellement, dans les pays non musulmans. Aussi, est-ce que les musulmans ayant la capacité financičre doivent, par obligation collective, acheter un cimetičre pour les musulmans si on est certain qu'un jour, un musulman quelconque sera enterré dans le cimetičre des mécréants car tous les musulmans n'ont pas les moyens de transporter et d'enterrer leurs morts dans les pays musulmans et en raison de l'existence de musulmans négligents?

* L'enterrement du mort musulman dans un lieu convenable autre que le cimetičre des mécréants est l'un des devoirs du tuteur du mort au męme titre que tous les autres actes
obligatoires imposés par la mort. Si le mort n'avait pas de tuteur ou si son tuteur refuse de faire son devoir ou il en est incapable, ceci devient une obligation collective pour tous les
musulmans. Si l'accomplissement de cette obligation collective dépendait du fait d'avoir d'avance un carré de terrain, par achat ou un autre moyen, alors il devient obligatoire pour
les musulmans de se la procurer.

Question 150 : De ces deux solutions laquelle est la meilleure : enterrer le mort musulman dans un cimetičre musulman dans le pays non musulman oů il est décédé ou le transporter dans un pays musulman en supportant de gros frais?

* La meilleure solution est de le transporter dans un des lieux saints ou conseillés si le paiement des frais de transport est possible par les héritiers, par le tiers qui lui revient de l'héritage si le défunt a demandé, dans son testament, l'utilisation du tiers pour différents actes de bienfaisance et, donc, pour payer ces frais si ce tiers le permet et Dieu est
Savant.

Question 151 : Si le transport du mort musulman dans un pays musulman coűte trčs cher, est-il permis de l'enterrer dans le cimetičre de ceux qui suivent les autres religions célestes?

* II n'est pas permis d'enterrer le musulman dans le cimetičre des mécréants sauf s'il n'y a pas d'autre solution et que la restriction (al-'inhisār) et la nécessité (al- darura) annulent la responsabilité légale (al- taklīf).


1- Le Coran, sűrat Al-'Imrān (la famille d'Imran), verset 185.
2- Le Coran, sűrat Luqmŕn, verset 34.
3- Pour avoir plus d'informations, Cf. Al-Sayyid Al-Sistani : minhāg al- sālihīn, tome 1, pp. 95 et suivantes et son livre al-masā'l al-muntafraba, pp.. 50 et suivantes.
4 - Al-Sayyid Al-Sistani: al-masa'il al-muntafyaba, p. 63.