Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Le Travail Et Le Mouvement Du Capital

En principe, il est du droit du musulman d'exercer, en guise de travail, les différentes activités vitales et les différents travaux d'intérêt général pour un non musulman. En le faisant, il œuvre pour son propre intérêt et pour celui de l'humanité à condition que ce travail ne soit pas illicite selon la loi musulmane bien respectée, que ces activités ne donnent pas lieu à gêner les intérêts de ses frères en Islam et qu'elles ne servent pas les intérêts et les plans des ennemis de l'Islam et des musulmans.

Il convient ici de rappeler les règles légales suivantes :

Question 240 : II n'est pas permis au musulman de s'humilier devant n'importe quel homme qu'il soit musulman ou mécréant. Si le travail que le musulman fait l'abaissait devant le non musulman, il ne lui est pas permis de le faire.

Question 241 : II est permis au musulman de proposer des viandes provenant d'un animal non égorgé selon la loi musulmane à ceux qui jugent ces viandes licites comme les chrétiens, les juifs ou autres. Il est, aussi, permis de les préparer et les cuisiner pour eux.

Il est possible au musulman d'encaisser l'argent qu'ils lui paient pour ça tout en cédant son droit sur ces viandes pour eux.

Question 242 : II n'est pas licite au musulman de vendre la viande de porc même à ceux qui considèrent qu'il est licite de la manger comme les chrétiens et autres; et de ne pas la préparer pour eux par précaution obligatoire (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 243 : II n'est pas licite au musulman de proposer du vin à quiconque même si celui à qui il le propose le considère licite. Il ne lui est pas licite de laver la vaisselle et de la présenter à un tiers si ce lavage et cette présentation sont des préliminaires à la consommation du vin dans cette vaisselle (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 244 : II n'est pas licite au musulman de travailler pour vendre du vin, pour le proposer ou pour laver la vaisselle qui est utilisée pour le boire. Comme il n'est pas licite de percevoir un salaire pour un travail de genre car ceci est illicite.

Certaines personnes occupant ce genre de travail justifient cela en disant qu'elles le font par besoin pressant d'argent. Cette justification est inacceptable.

Dieu (qu'il soit exalté) dit : {Et quiconque craint Allah, II lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, II [Allah] lui suffit}^.

Dieu (qu'il soit exalté) dit aussi : {Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : «Où en étiez-vous?» (à propos de votre religion) - «Nous étions impuissants sur terre», dirent-ils. Alors les Anges diront : «La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?» Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination! A l'exception des impuissants: hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie} 2 .

Dans le prêche du pèlerinage des adieux, le Prophète Muhammad (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sa famille), a dit: «Le Saint Esprit m'a insufflé qu'aucune âme ne meurt avant d'avoir, entièrement, obtenu ses moyens de subsistance. Alors craignez Dieu et que vos demandes soient modérées.
La remise à plus tard de quelques subsides ne doit pas vous poussez à essayer de les prendre en désobéissant à Dieu. En effet, Dieu (qu'il soit exalté) les a divisé entre Ses créatures d'une façon licite et II ne les a pas divisées d'une façon illicite. Donc, pour celui qui est craint Dieu et patiente, Dieu lui amène ses subsides par une voie licite. Par contre, pour celui qui viole le voile de protection et qui se dépêche pour prendre ses subsides de là où c'est illicite, ses subsides licites diminueront et il rendra des comptes le jour du jugement dernier» 3 (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 245 : II n'est pas permis de travailler dans les boîtes de nuit et dans les lieux qui leur ressemblent si ce travail implique un entraînement vers ce qui est illicite (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 246 : II est permis aux musulmans de participer avec d'autres personnes, comme les Chrétiens et les Juifs par exemple, à différents types de commerces licites selon la loi musulmane juste, tels que la vente, l'achat, l'import, l'exportation, les entreprises etc...

Question 247 : II est permis de faire des dépôts dans les banques non musulmanes privées ou publiques même en percevant des intérêts car il est permis de prendre l'usure auprès des non musulmans.

Question 248 : Si un musulman veut prendre un prêt auprès de ces banques, il lui est indispensable de ne pas prendre l'intention de prendre ce prêt à condition de payer des intérêts même s'il sait que la banque va récupérer l'argent et ses intérêts parce qu'il est illicite de payer l'usure.

Question 249 : II est du droit du musulman d'autoriser quelqu'un à utiliser son nom et à profiter de sa considération afin d'acheter des actions d'une banque, d'une société ou autre contre une somme d'argent sur laquelle ils se mettent d'accord.

Question 250 : II n'est pas licite au musulman d'acheter des produits provenant de pays qui sont en état de guerre contre l'Islam et les musulmans comme Israël (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 251 : II est du droit du musulman d'échanger des billets de banque contre d'autres en fonction de leur valeur sur le marché, avec une valeur supérieure ou inférieure et sans différence entre le fait que cet échange soit immédiat ou différé.

Question 252 : II est illicite et n'est pas valable de faire des échanges au moyen de billets de banque falsifiés ou périmés pour tromper les gens, si celui à qui on les donne ignore qu'ils le sont.

Question 253 : II n'est pas permis au musulman d'acheter des billets de loto ou de loterie s'il les achète avec l'intention d'avoir la probabilité de gagner le prix. Il lui est permis d'acheter un billet de loterie dans l'intention de participer à une action de bienfaisance acceptée par l'Islam, comme construire des hôpitaux, prendre en charge des orphelins ou une autre action de ce genre, mais sans avoir l'intention d'obtenir le prix. Cette hypothèse est difficilement réalisable dans les pays d'émigration non musulmans où ces actes illicites dans notre loi musulmane sont considérés comme étant des projets de bienfaisance.

Dans les deux cas, il est permis de prendre le lot gagné de la part du non musulman (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 254 : II est permis de vendre des animaux féroces dont il est illicite de manger la chair comme le tigre, la hyène, le renard, l'éléphant, le lion, l'ours, le chat et la baleine si ces animaux avaient un intérêt licite et permis lui donnant une valeur marchande même si ceci n'est approuvé que par certains savants spécialisés. On exclut de cette règle le chien non-chasseur et le porc (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 255 : II est licite de vendre et d'acheter des ustensiles en or ou en argent pour la décoration, mais il est illicite de les utiliser pour manger ou boire.

Question 256 : Les salaires virés directement dans les pays musulmans par voie bancaire sur le compte d'une personne ne sont pas assujettis au quint s'ils dépassent les moyens de subsistance nécessaires pour une année entière et tant que cette personne n'a pas touché cet argent en main propre (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Voici quelques questions concernant ce chapitre et les réponses de son Éminence, Al-Sayyid (que Dieu le garde) :

Question 257 : II est possible pour l'homme vivant en Occident d'ouvrir, indifféremment, des comptes bancaires qui ont des intérêts bas ou élevés sans complication.

Alors a-t-on le droit d'ouvrir des comptes qui ont des intérêts élevés à condition qu'on ne les réclame pas de la banque si elle ne les lui donne pas? Et si cela n'était pas permis, y a-t-il une solution rendant possible l'ouverture de tels comptes sachant qu'au fond de nous-mêmes on cherche les bénéfices?

* II a le droit d'ouvrir un compte à la banque, et il est permis d'y faire des dépôts avec la condition d'obtenir des intérêts, si cette banque était financée par un gouvernement ou par des gens non musulmans.

Question 258 : En Occident, les banques font des prêts à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter une maison et ces sommes d'argent sont payables par versements échelonnés contre de forts intérêts appelés "mort-gage".

Le musulman a-t-il le droit de profiter de ces prêts? Et si cela n'était pas permis, auriez-vous une solution pour ceux qui ont besoin de ce "mort-gage" pour acheter une maison et y habiter mais n'ont pas suffisamment d'argent pour cela?

* II est licite de prendre de l'argent d'une banque financée par un gouvernement ou par des gens non musulmans sans avoir l'intention de l'emprunter. Le fait que l'emprunteur sait que la banque va lui imposer de rembourser l'argent emprunté avec des intérêts ne nuit pas à cela.

Question 259 : Certains pays prévoient des habitations pour les résidents à faibles ressources et qui remplissent des conditions précises. Dans ce cas, le musulman a-t-il le droit d'acheter une maison, d'y habiter pour une petite période afin de ne pas en payer le quint puis de la louer et d'habiter une maison dont le loyer est payé par l'État?

* Le quint de cette maison ne s'annule pas en y habitant pendant une petite période sans avoir un besoin réel d'y habiter comme le laisse entendre la question.

Question 260 : Certaines sociétés commerciales et industrielles contractent des prêts à base d'usure auprès de banques privées ou non, islamiques ou non, ce qui permet aux deux parties de réaliser des bénéfices. A-t-on le droit d'acheter des actions en bourse de ces sociétés ou de participer à leurs projets?

* Ceci n'est pas permis si cette participation implique la contribution à leurs échanges usuraires. Par contre, si ces sociétés appartenaient aux musulmans et que les bénéfices réalisés provenaient de banques appartenant aux non musulmans, alors il n'y a pas d'empêchement à y participer.

Question 261 : II se peut que l'État ou certaines sociétés dans les pays non musulmans etdans quelques pays musulmans virent les salaires de leurs employés directement sur leurs comptes bancaires, autrement dit l'employé ne touche pas l'argent en espèce mais il peut le retirer de son compte quand il le veut. Alors, si le compte de l'employé augmente de façon à dépasser ses charges de l'année, lui est-il obligatoire de payer le quint?

* II est obligatoire de payer le quint de ce qui est en plus de ses charges annuelles sauf s'il était employé auprès du gouvernement musulman qui vire son salaire dans une banque gouvernementale ou dans une banque mixte. Dans ce cas, il ne lui est pas obligatoire de payer le quint de son salaire viré dans une telle banque tant qu'il ne l'a pas touché et tant qu'il n'en a pas pris possession par autorisation du gouverneur légal car ce salaire entre dans les bénéfices de l'année suivante et qu'il est obligatoire de payer le quint sur ce qui est en plus des charges de cette année.

Question 262 : Si un musulman emprunte une somme d'argent d'un autre musulman, puis après un certain temps la valeur du marché de cette somme d'argent a baissé, combien doit-il payer au prêteur?

Doit-il payer la somme qu'il a empruntée ou ce qu'elle vaut au moment du remboursement? Et y a-t-il une différence si le prêteur était un mécréant?

* II paie la somme qu'il a empruntée sans différence entre le fait que le prêteur soit musulman ou non.

Question 263 : Est-il licite d'investir de l'argent dans une société comptant parmi ses produits le vin sans qu'il soit possible de séparer son argent de celui des autres associés?

* II n'est pas permis de participer à la production et à la vente des vins.

Question 264 : Est-il permis à un entrepreneur musulman auquel on propose de construire un temple non musulman dans un pays non musulman de le faire?

* Non, ceci n'est pas licite car ça contribue à la propagation des fausses religions.

Question 265 : Un calligraphe musulman à qui on propose de réaliser une affiche invitant à boire du vin, à une fête dansante ou encore à se rendre dans un restaurant qui vend la viande de porc, a-t-il le droit de faire cela?

* Faire cela n'est pas licite car cet acte incite à la perversion et à la diffusion de la corruption.

Question 266 : Est-il licite de faire des achats dans des magasins qui réservent une partie de leurs bénéfices au profit d'Israël?

* Nous ne permettons pas cela.

Question 267: Un musulman qui achète un immeuble sans savoir qu'il s'y trouve un magasin où on boit du vin et sans pouvoir expulser le locataire de ce magasin.

a - a-t-il le droit d'encaisser le loyer de ce magasin qui vend du vin?

b - s'il n'en a pas le droit, lui est-il permis de l'encaisser auprès du juriste légal, et sous quel titre?

c - si on suppose qu'il connaissait l'existence de ce magasin avant d'acheter l'immeuble, lui est-il permis de l'acheter en sachant qu'il ne peut pas expulser le locataire de ce magasin?

* a- il ne lui est pas permis d'encaisser ce loyer tant que le magasin est exploité pour le commerce du vin.

b - puisqu'il a le droit de faire payer au locataire un loyer sur le magasin pour des activités licites, il lui est permis de percevoir l'équivalent de ce droit en contrepartie de ce que le locataire doit lui payer pour vendre du vin dans ce magasin. Il lui est également permis de prendre le loyer avec l'intention d'en prendre possession gratuitement si celui qui le lui donne était non musulman.

c- il est permis de l'acheter même en connaissant l'existence de ce locataire et même avec l'impossibilité de l'expulser.

Question 268 : Est-il permis à un patron musulman d'employer des non musulmans alors qu'il existe des musulmans qui ont besoin de travailler?

* Ceci est permis en soi-même; mais il vaut mieux, en raison de la fraternité religieuse et en raison du droit du musulman sur son coreligionnaire préférer le musulman aux autres tant qu'il n'y a pas d'obstacle à cela.

Question 269 : Est-il licite de travailler dans des magasins qui vendent des revues perverses contenant des photos de nues? Est-il licite de faire le commerce de ces revues? Est-il licite de les imprimer?

* Rien de cela n'est licite parce que c'est un encouragement à l'illicite et à la propagation de la corruption.

Question 270 : Est-il permis d'acheter des chiens de garde qui, par exemple, protègent certaines femmes dans les rues en leur donnant de l'assurance et en leur permettant de jouer avec? Est-il permis d'en faire le commerce? Est-il permis de les louer?

* II n'est pas valable de les vendre ou de les acheter. Mais celui qui les a en main a le droit de les utiliser et il n'y a pas d'obstacle à lui payer de l'argent pour qu'il cède ce droit et les laisse à celui qui a payé de l'argent. Cette personne devient le nouveau ayant droit sur ces chiens. Il n'y a pas d'empêchement de les louer
contre de l'argent pour des utilités licites.

Question 271 : Dans les pays occidentaux, il y a des chiens spéciaux qui guident les aveugles dans les rues, est-il permis de les acheter et d'en faire le commerce?

* La règle de cela est la même que celle de la question précédente.

Question 272 : Pour un musulman employé dans un bureau privé ou dans une administration gouvernementale, ou pour celui qui a un contrat de travail quelconque et qui reçoit un salaire contre un certain nombre d'heures de travail dans un pays non musulman, lui est-il permis d'arrêter son travail quelques temps, de le négliger ou de le ralentir volontairement? Et dans ce cas mérite-t-il tout son salaire?

* II ne lui est pas permis de faire ces choses et s'il le fait, il ne mérite pas tout son salaire.

Question 273 : Certains Musulmans font du commerce avec des exemplaires manuscrits du noble Coran qu'ils font venir des pays musulmans. Ce commerce est-il permis? Si ce qui l'interdit c'est le fait qu'il est illicite de vendre le Coran à un mécréant, est-il permis de se libérer de cette entrave pour que l'échange soit valable? Et si c'est oui, comment peut-on se libérer de cette entrave?

* Nous ne permettons aucune de ces choses car elles portent toutes atteinte au patrimoine culturel des musulmans et à leur richesse.

Question 274 : Est-il permis de faire le commerce des manuscrits, des œuvres anciennes et des antiquités islamiques en les faisant sortir de leurs pays d'origine pour les vendre à des prix élevés dans des pays européens, par exemple? Ce commerce est-il considéré comme un gaspillage du patrimoine islamique et est-il permis?

* Nous ne permettons pas ce commerce pour les raisons citées dans la réponse à la question précédente.

Question 275 : Certaines nuits, les cafés se remplissent de clients mécréants qui, une fois bien enivrés, se rendent dans un restaurant pour y manger. Est-il permis au musulman d'exploiter cette opportunité et ouvrir un restaurant dans lequel il propose de la nourriture licite à ces personnes ivres et à d'autres? Commet-il un péché, si cette nourriture licite les aide à baisser les effets de la boisson?

* Rien ne l'empêche de faire cela en soi- même.

Question 276 : Est-il licite au musulman de vendre de la viande de porc aux gens du livre qui la considèrent licite à manger?

* II n'est pas permis de faire des bénéfices en vendant de la viande de porc, dans tous les cas.

Question 277 : Si le responsable est sûr qu'un jour ou l'autre il verra une scène illicite à la télévision ou à la vidéo, lui est-il permis d'acheter ces appareils?

* La raison lui impose de ne pas les acheter.

Question 278 : Est-il permis de travailler dans un magasin où se vend la viande de porc lorsque le musulman, qui a des doutes à ce propos, donne des ordres à l'un de ses employés pour servir la viande en question au client?

* II n'est pas permis de vendre la viande de porc même à ceux qui considèrent qu'il est licite de la manger que ceci soit directement ou indirectement. Proposer cette viande à ceux qui la considèrent licite est problématique et, par précaution, il ne faut pas le faire.

Question 279 : Vous avez déjà dit qu'il est du droit du musulman d'acheter des billets de loterie avec l'intention de participer bénévolement à un projet de bienfaisance et sans l'intention d'avoir la probabilité de gagner le lot. Si un musulman a l'intention de payer une partie du prix du billet dans l'intention de participer bénévolement à un projet de bienfaisance qui sera déterminé par le comité de loterie et qu'il a l'intention de payer le reste dans l'intention de gagner le prix; lui est-il permis d'acheter ce billet avec cette double intention?

* Non, cette double intention n'est pas licite.

Question 280 : Est-il permis au musulman adulte d'encourager un enfant d'acheter un billet de loterie pour qu'il lui en fasse cadeau ensuite? Est-il de son droit de charger une personne faisant partie des gens du Livre de lui acheter un tel billet avec l'intention d'avoir la probabilité de gagner?

* Le caractère illicite n'est pas annulé en tout cas car la règle concernant la provocation et la procuration est la même que celle qui s'applique en cas d'achat direct.

Question 281 : Est-il licite d'acheter, par exemple, un pot de miel sur lequel se trouve un billet de loterie avec l'intention d'avoir la probabilité de gagner le lot au moment de cet achat?

* Ceci est licite la totalité du prix payé correspond au prix du miel et non dépensé avec l'intention d'avoir ce probable lot.

Question 282 : Un musulman a gagné un lot à la loterie et a décidé de donner une partie de ce lot à une association de bienfaisance. Cette association a-t-elle le droit de prendre cet argent et de le dépenser pour les biens des musulmans? La situation changerait-elle si l'intention de l'acheteur était de dépenser une partie de cet argent pour les intérêts des musulmans?

* Si cet argent appartient à ceux dont les biens ne sont pas respectés, il est licite de l'utiliser ainsi.

Question 283 : Si le gagnant d'une loterie fait le pèlerinage avec l'argent gagné, son pèlerinage est-il valable? Si un tyran spoliateur donne l'argent à un musulman pour qu'il fasse le pèlerinage, quel est le jugement de ce pèlerinage?

* Son jugement découle de la réponse à la question précédente.

Question 284 : Si un tyran spoliateur donne l'argent à un musulman pour qu'il fasse le pèlerinage, quel est le jugement de ce pèlerinage?

* Si ce musulman ignorait que cet argent a été spolié, cela ne nuit pas à son pèlerinage bien que le donateur soit un tyran spoliateur.

Question 285 : Est-il permis de travailler dans un restaurant qui offre du vin si l'employé ne propose pas lui-même le vin mais il se peut qu'il participe à la vaisselle?

* Si laver la vaisselle était un préliminaire au fait de boire ou d'offrir du vin à celui qui le boit, ce fait est, donc, illicite légalement.

Question 286 : Un musulman œuvrant pour la propagation de sa religion est obligé de travailler dans les administrations d'un pays occidental. Or ce travail l'amène à commettre quelques actes illicites dans l'espoir d'augmenter son influence dans cette administration afin de servir sa religion d'une façon qu'il considère plus importante que la perpétration des actes illicites. Lui est-il permis de faire cela?

* II n'est pas permis de commettre d'illicite pour de simples espoirs dépendant de l'avenir.

Question 287 : Est-il permis à celui qui a un diplôme de droit, d'être avocat dans un pays non musulman où il plaide selon les lois de ce pays et où il sert les affaires des non musulmans avec comme objectif les gagner?

* Rien ne l'empêche de faire ce métier si ceci ne l'amène pas à usurper le droit [de quelqu'un], à mentir ou un autre acte illicite.

Question 288 : Est-il licite à celui qui a un diplôme de droit d'être juge dans un pays non musulman et de juger les gens de ce pays en fonction de leurs propres lois?

* II n'est permis de prendre la charge de juge que pour celui qui en est capable et il n'est pas permis de juger par des lois non musulmanes.

Question 289 : II arrive qu'un ingénieur en électricité, dans un pays européen quelconque, soit appelé pour réparer les haut-parleurs et autres appareils de ce genre. Dans certains cas, son intervention s'effectue dans des lieux de divertissement [ tels que les boîtes de nuits], lui est-il permis de les réparer ou d'installer de nouveaux appareils dans ces lieux, sachant que s'il refuse de le faire une ou deux fois, il perdra son travail car les clients l'abandonneront?

* Faire cela est licite.

Question 290 : Une personne qui travaille dans un restaurant, sert aux non musulmans parfois de la viande illicite et parfois de la viande de porc. Nous avons eu l'honneur de connaître votre réponse concernant la première partie mais pas à propos de la seconde partie, c'est-à-dire proposer parfois de la viande de porc avec de la viande illicite. Ceci est-il permis si on suppose que le fait de refuser de le faire entraînera la perte de son travail et son licenciement?

* Le fait de proposer de la viande de porc même pour ceux qui la trouvent licite est problématique et par précaution, il ne faut pas le faire.

Question 291 : Est-il permis au musulman de travailler dans un magasin d'alimentation où se vend, aussi, du vin si le travail de ce musulman se limite à l'encaissement le prix des marchandises?

* II lui est permis d'encaisser le prix des marchandises autres que le vin dans tous les cas et il lui est permis d'encaisser le prix du vin, également, si le vendeur et l'acheteur ne sont pas musulmans.

Question 292 : En Occident, le propriétaire d'une imprimerie imprime des menus pour un restaurant où on propose de la viande de porc; alors lui est-il permis d'imprimer cela? Lui est-il permis d'imprimer des cartes de publicité pour des magasins vendant du vin ou pour des magasins proposant d'autres produits illicites en prétendant que son travail en souffrira s'il ne fait pas cela?

* Ceci n'est pas permis même si ça influencera, négativement, son activité.


1- Le Coran, sûrat Al-Talāq (le divorce), versets 2 et 3.
2- Le Coran, sûrat Al-Nisā' (les femmes), versets 97 et 98.
3- Al-Hur Al-'Amilī : tafsil wasa'il al-shi'a, tome 17, p. 44..