Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Code de Pratiques Pour les Musulmans en Occident

Le Mariage

Dans la loi musulmane, la relation entr l'homme et la femme a été organisée selon des règles particulières. Ces règles abordent ses grands aspects vitaux et cément ses détails et ses particularités car cette relation est un besoin humain important à partir duquel se ramifient de nombreux sujets en rapport avec l'individu et la société.

Les règles concernant la relation entre l'homme et la femme sont nombreuses et diversifiées. Je ne vais en traiter que celles qui touchent à la vie des musulmans dans les pays non musulmans et celles dont la connaissance est indispensable pour agir en conséquence.

Ces règles sont traitées dans les paragraphes suivants :

Question 385 : Le mariage fait partie des actes conseillés et confirmés. Le Messager de Dieu (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit: «Celui qui se marie, gagne la moitié de sa religion» 1 . Il (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit aussi: «Celui qui aime suivre ma tradition, qu'il fasse le mariage» 2 . Il (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit encore: «Aucun musulman n'a de profit meilleur après celui de l'Islam, qu'une épouse musulmane qu 'il prend plaisir à regarder, qui lui obéit lorsqu 'il lui donne un ordre et qui veille sur son honneur lorsqu 'il s'éloigne d'elle» 3 .

Question 386: II convient à l'homme de s'intéresser aux qualités de la femme avec laquelle il a l'intention de se marier. Il ne doit se marier qu'avec une femme honnête, généreuse, qui a une bonne origine et une bonne conduite et qui l'aide pour les affaires du monde d'ici-bas et pour celles de l'au-delà.

Il ne convient pas à l'homme de s'intéresser uniquement à la beauté et à la fortune de la femme. Le Prophète (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit: «O gens! Prenez garde de hadrā' al-dimn! On lui demanda: O Messager de Dieu! qui est hadra' al-dimn? Il leur répondit: C'est la belle femme qui a un mauvais fond» 4 .

Question 387 : II convient à la femme et à sa famille de s'intéresser aux qualités de celui qu'elle veut choisir comme époux. Elle ne doit se marier, donc, qu'avec un homme qui a un bon niveau de religion, qui est honnête, qui a une bonne moralité, qui ne boit pas de vin et qui ne commet ni des actions blâmables ni des offenses.

Question 388 : II convient de ne pas repousser celui qui demande une fille au mariage s'il a un bon niveau de religion et une bonne moralité. Car le Messager de Dieu (que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille) a dit: «Si quelqu'un dont vous acceptez la moralité et la religion se présente à vous, mariez-vous avec, car si vous ne le faîtes pas, la dissension et la grande corruption envahiront la terre» 5 .

Question 389 : II est conseillé d'aider à la réalisation d'un mariage, d'être un intermédiaire à cet effet et d'agir afin de satisfaire les deux parties.

Question 390 : II est du droit de l'homme de voir la beauté de la femme avec laquelle il a l'intention de se marier et de discuter avec elle avant de se présenter pour les fiançailles. Il lui est, donc, permis de voir son visage, ses cheveux, son cou, ses mains, ses jambes, ses poignets et d'autres parties de son corps à condition qu'il n'ait pas l'intention de satisfaire un désir charnel en les regardant (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 391 : Le mariage, dans la loi musulmane a deux formes: le mariage permanent (al-zawāg al-dā'im) et le mariage temporaire (zawāg mw'qat).

Le mariage permanent est un contrat dans lequel on ne détermine pas la durée du mariage. Dans ce mariage, l'épouse s'appelle l'épouse permanente 6 .

Le mariage temporaire est un mariage dont on détermine la durée qui peut être de moins d'un an et plus. Dans ce mariage, l'épouse s'appelle l'épouse temporaire 7 .

Question 392 : La formule légale du contrat du mariage permanent est que la femme s'adresse à l'homme en disant: «Je me marie avec toi contre une dot (mahr) d'une valeur (et cite la valeur de la dot)». Le mari doit dire immédiatement: «J'accepte le mariage».

La formule légale du contrat du mariage temporaire est que la femme s'adresse à l'homme en disant: «Je me marie avec toi contre une dot d'une valeur (et cite la valeur de la dot) et pour une durée (et elle cite la durée du mariage), ensuite l'homme dit immédiatement: «J'accepte le mariage».

Question 393 : II est permis aux deux époux de faire le contrat de mariage eux-mêmes ou en donnant une procuration à quelqu'un d'autre qui les remplace. La présence des témoins lors de l'établissement de ce contrat ainsi que la présence d'un homme de religion ne sont pas des conditions nécessaires à la validité de ce contrat.

Question 394 : Celui qui ne peut pas rédiger le contrat de mariage en langue arabe a le droit de le faire dans une autre langue permettant de comprendre qu'il se marie, même s'il avait la possibilité de donner une procuration à quelqu'un qui puisse le rédiger en langue arabe.

Question 395 : II est permis au musulman de contracter un mariage temporaire avec une juive ou une chrétienne, mais par précaution obligatoire, il faut éviter le mariage permanent avec une non musulmane.

Par contre, il n'est pas permis, dans l'absolu, au musulman de se marier avec une femme mécréante ne faisant pas partie des gens du Livre et, par précaution obligatoire, il faut éviter le mariage avec une femme mazdéenne même sous forme d'un mariage temporaire.

Question 396 : Le mariage avec une fille vierge, musulmane ou faisant partie des gens du Livre, est conditionné par le consentement de son père ou de son grand-père paternel si elle n'était ni indépendante pour les affaires de sa vie, ni responsable de sa personne. Par précaution obligatoire, il faut obtenir, dans ce cas aussi, le consentement de l'un des deux. Le consentement du frère, de la mère, de la sœur ou d'une autre personne parente de la femme n'est pas à prendre en considération.

Question 397 : Le consentement du père ou du grand-père paternel d'une fille adulte, pubère et vierge n'est pas une condition pour se marier avec elle. Si ceux-ci l'empêchent de se marier alors qu'elle a la capacité légale et communément admise, ou s'ils se sont déchargés de toute intervention dans la question de son mariage ou encore si elle n'a pas pu obtenir ce consentement parce qu'ils sont absents, par exemple, dans ce cas, il lui est permis de se marier à condition qu'elle ait, effectivement, un besoin pressant de le faire.

Question 398 : Le consentement du père ou du grand-père paternel de la fille n'est pas une condition à prendre en considération pour se marier avec elle, si elle n'était plus vierge. Cette fille est celle qui, dans le cadre d'un mariage valide, a eu des relations sexuelles avec son mari. Par contre, celle qui a perdu sa virginité suite à l'adultère ou pour une autre raison, doit observer la règle de la fille vierge.

Question 399 : Le mariage est obligatoire pour chacune des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de commettre l'illicite en raison de leur célibat.

Question 400 : Dans les pays où se trouvent beaucoup de mécréants athées et de gens du Livre, il est obligatoire au musulman de questionner la fille avec laquelle il souhaite se marier au sujet de sa religion afin de s'assurer qu'elle n'est pas athée pour que le mariage avec elle soit valide. La parole de cette fille est acceptée et suffisante pour cela.

Question 401 : II n'est pas permis au musulman marié avec une musulmane de se marier avec une seconde femme faisant partie des gens du Livre comme la juive et la chrétienne sans prendre auparavant l'autorisation de son épouse musulmane. Par précaution obligatoire, il faut éviter de se marier avec elle, même avec un contrat de mariage temporaire et même si son épouse musulmane est consentante. Cette règle ne varie pas selon que l'épouse soit avec lui ou non. (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 402 : II n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels avec une fille faisant partie des gens du livre comme la juive ou la chrétienne sans un contrat de mariage légal, même si le gouvernement du pays de cette fille était en état de guerre avec les musulmans (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 403 : Par précaution obligatoire, il faut éviter de se marier avec une femme connue pour avoir fait l'adultère sauf si elle s'est repentie. Par précaution obligatoire aussi, celui avec qui elle a fait l'acte d'adultère doit éviter de se marier avec elle sauf si elle s'est repentie, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 404 : Le mariage contracté entre des non musulmans, s'il était valable chez eux selon les conditions de leurs écoles doctrines, subit les conséquences du contrat valable chez nous, que les deux époux soient des gens du Livre, comme les juifs ou les chrétiens par exemple, ou qu'ils ne le soient pas comme les mécréants, ou que l'un des deux fasse partie des gens du Livre et l'autre non et même si les deux époux se sont convertis à l'Islam ensemble et en même temps. Dans tous ces cas, leur mariage précédent est accepté et il ne leur est pas nécessaire de faire un nouveau contrat selon les conditions de notre doctrine et de notre religion.

Question 405 : Si le père renonce à sa responsabilité sur sa fille vierge et considère qu'elle est indépendante et libre d'agir dans sa vie lorsqu'elle atteint dix-huit ans, ceci arrive souvent dans certains pays européens, américains ou autres, alors il est permis de se marier avec elle sans prendre l'autorisation et le consentement de celui-ci.

Question 406 : «II est permis à chacun des deux époux de regarder le corps de l'autre, l'extérieur et l'intérieur, et même les parties intimes. Il est permis, également, qu'ils touchent toutes les parties du corps de l'autre avec jouissance ou non» 8 .

Question 407 : La pension de l'épouse est, obligatoirement, à la charge de l'époux si celle-ci est une épouse permanente et obéissante là où elle doit l'être. L'époux doit, en fonction de sa situation, prendre en charge les besoins de la vie de son épouse et lui assurer convenablement de la nourriture, des vêtements, une habitation avec les équipements nécessaires comme le chauffage, la

climatisation, les meubles. Ces charges varient selon le lieu, l'époque, les coutumes, les traditions, le niveau de vie etc... (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 408 : II n'y a pas de différence entre l'épouse musulmane et celle qui fait partie des gens du Livre comme la juive et la chrétienne car dans ces deux cas aussi, l'époux doit prendre en charge les dépenses de son épouse.

Question 409 : On ne prend pas en considération la situation financière de l'épouse pour déterminer son droit à la pension légale (al-nafaqa). Elle a droit que son époux assume cette pension, même si elle était riche et nullement dans le besoin.

Question 410 : L'époux doit assurer les frais et les dépenses de son épouse s'il l'amène avec lui en voyage et même si ces dépenses étaient supérieures à celles de sa résidence habituelle. H doit, également, assurer les dépenses de son épouse durant son voyage et les frais de son voyage si elle voyageait seule et que ce voyage lui était indispensable. Il en est ainsi lorsqu'elle est malade et qu'elle doit voyager pour voir son médecin traitant, dans ce cas, l'époux doit assurer les dépenses de ce voyage et celles des soins médicaux.

Question 411 : «II n'est pas permis au mari de renoncer à l'acte sexuel avec sa jeune épouse pour une durée déplus de quatre mois sauf s'il avait une raison ou une excuse comme une gêne ou un mal, ou s'il avait eu son autorisation, ou encore s'il avait inscrit cette condition dans le contrat de mariage. Par précaution, cette règle ne s'applique pas seulement à l'épouse permanente mais aussi à l'épouse temporaire.

Par précaution également, cette règle ne s'applique pas seulement à l'époux présent, il concerne également le voyageur. Ainsi, l'époux n 'a pas le droit de prolonger sans une raison valable légalement ce voyage si celui-ci faisait perdre à son épouse son droit, notamment si le voyage en question ne répond pas à une nécessité de coutume tel que le voyage pour du tourisme» 9 .

Question 412 : «II n'est pas permis à la musulmane de se marier avec un mécréant que ce mariage soit permanent ou temporaire » 10 . (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 413 : «Si l'époux nuit à son épouse musulmane et la disputait sans raison légale, il est possible à l'épouse de porter plainte auprès du juge légal qui doit ordonner à son époux de se conduire avec elle de bonne façon. Si l'intervention du juge donne un résultat positif cela suffît, sinon le juge doit le punir selon ce qu'il lui semble juste. Si cette intervention ne donne pas de résultat non plus, l'épouse a le droit de réclamer le divorce et si son époux refuse de le lui accorder, elle peut se passer de son accord et l'obtenir par le biais du juge légal» 11 (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 414 : II est permis de féconder de façon artificielle l'ovule d'une femme avec le sperme de son époux si cette fécondation n'était pas accompagnée d'un acte illicite tel que découvrir des parties qu'il ne faut pas monter à un tiers ou un autre acte illicite de ce genre, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 415 : II est permis à la femme d'utiliser des contraceptifs à condition que cela ne lui cause pas un mal considérable. Elle peut le faire avec ou sans l'autorisation de son époux.

Question 416 : II est permis à la femme d'utiliser un stérilet ou un autre genre de contraceptif l'empêchant d'être enceinte à condition:

- que cela ne lui cause pas un mal considérable.

- que cela ne soit pas accompagné d'un acte illicite tel que le fait qu'un homme, [un médecin, par exemple], la touche ou regarde les parties de son corps qu'il n'a pas le droit de regarder lors de l'installation du stérilet.

- que la femme [un médecin par exemple] qui place ce dispositif contraceptif ne regarde pas ses parties sexuelles et qu'elle ne les touche pas sans mettre de gants car ceci est illicite.

- que le dispositif contraceptif ne cause pas la chute de l'ovule après qu'il soit fécondé.

Question 417 : II n'est pas permis à la femme d'avorter après que l'âme (al-rū) soit «entrée» dans le fœtus quelles que soient les raisons avancées.

Il lui est permis d'avorter avant que l'âme ne soit «entrée» dans le fœtus si le fait de garder ce fœtus causerait à la mère un mal qui n'est pas supportable habituellement ou si cette grossesse était gênante pour elle, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 418 : Si la mère avorte de sa propre volonté, il lui est obligatoire de payer le prix du sang du bébé. Si c'est le père ou une autre personne comme un médecin par exemple, qui la fait avorter, c'est lui qui doit payer le prix du sang, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre)

Question 419 : Si la femme devient enceinte suite à un adultère, il ne lui est pas permis d'avorter sauf si elle craint que la poursuite de cette grossesse lui cause un mal, et dans ce cas, il lui est permis d'avorter tant que l'âme n'est pas «entrée» dans le fœtus.

Par contre si l'âme est «entrée» dans le fœtus, il ne lui est, absolument, plus licite d'avorter 12 (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre)

II existe d'autres détails et de nombreuses règles clairement exposés dans les épîtres pratiques et les livres de jurisprudence musulmane.

Voici quelques questions spécifiques à ce chapitre suivies des réponses de son Éminence Al-Sayyid (que Dieu le garde) :

Question 420 : Peut-on réserver le droit de l’Imam pour aider à la réalisation du mariage d'un bon croyant en Occident tout en sachant que la somme à payer pour cela peut satisfaire au mariage de plus d'un croyant et aux besoins d'autres nécessiteux dans les pays musulmans? Ne convient- il pas de faire profiter le plus grand nombre de personnes qui le méritent?

* Bien que le fait de marier les croyants nécessiteux fasse partie des dépenses payées du droit de l’Imam (que la paix soit sur lui), il n'est permis de réserver ce droit pour faire cela ou pour d'autres raisons qu'après avoir obtenu l'autorisation du marğa‘ (le savant religieux de référence) ou de son représentant. Et il n'est
pas obligatoire de dépenser ce droit pour le plus grand nombre de personnes. Toutefois il est indispensable de respecter la priorité ce qui dépend de la situation de chacun.

Question 421 : Est-il suffisant de prononcer la formule légale du contrat de mariage en langue arabe par les non Arabes qui ignorent la signification des mots prononcés, mais le font dans l'intention de dire effectivement cette formule?

Si ceci est suffisant, est-il obligatoire de prononcer ce contrat en langue arabe? N'est-il pas suffisant de le prononcer dans une autre langue?

* Le faire en langue arabe est suffisant si on se rend compte du sens des paroles même d'une façon générale. Et dans ce cas, faire le contrat dans une langue autre que l'Arabe n'est
pas suffisant, par précaution.

Question 422 : Est-il valable de faire un contrat de mariage par l'intermédiaire du téléphone?

* Oui, c'est valable.

Question 423 : Est-il possible de faire un témoignage par l'intermédiaire du téléphone, du fax ou d'une lettre postale?

* Les règles précises du témoignage devant le juge exigent la présence du témoin devant celui-ci. Par contre, pour les conséquences résultant du simple récit et du renseignement,
les méthodes citées et d'autres encore sont suffisantes à condition d'être sûr qu'il n'y a pas eu falsification ou erreur.

Question 424 : Est-il permis de regarder avec minutie le corps de celle avec laquelle on veut se marier, hormis ses parties intimes, que cela soit avec envie sexuelle ou non?

* II est permis de regarder ses charmes comme son visage, ses cheveux et ses deux mains sans avoir l'intention de prendre plaisir bien que l'on sache que cela peut arriver
involontairement.

Et si on obtient les informations souhaitées après un premier regard, il n'est pas permis de le répéter.

Question 425 : Dans certains pays occidentaux, il est du droit de la fille de se séparer matériellement et au niveau de l'habitation de son père dès qu'elle dépasse l'âge de seize ans. Elle devient indépendante pour régler ses affaires et si elle demande conseil à son père ou à sa mère, elle le fait uniquement pour avoir leur opinion ou pour une simple question morale. Dans ce cas, est-il du droit d'une fille vierge comme celle-ci de se marier sans prendre l'autorisation de son père que ce mariage soit un mariage temporaire ou un mariage permanent?

* Si cette séparation veut dire que son père lui permet de se marier avec qui elle veut ou si cela veut dire qu'il a cessé d'intervenir dans les affaires de son mariage, il lui est permis de se
marier sans prendre son autorisation. Mais si cette séparation n'implique pas cela, se marier ainsi ne lui est pas permis par précaution.

Question 426 : Si la fille vierge dépasse l'âge de trente ans, lui est-il obligatoire de prendre l'autorisation de son tuteur pour se marier?

* II lui est obligatoire de prendre cette autorisation si elle n'est pas indépendante pour les affaires de sa vie. Et par précaution obligatoire, elle demande cette autorisation
même si elle était indépendante.

Question 427 : Est-il permis à la fille vierge de mettre des produits de beauté discrets dans l'intention d'attirer l'attention et paraître plus jolie dans des réunions uniquement féminines pour espérer de se marier? Est-ce que ce maquillage est considéré comme une dissimulation d'un défaut corporel?

* II lui est licite de faire cela et cela n'est pas considéré comme une dissimulation d'un défaut corporel. Cette dissimulation ne devient illicite que si elle est considérée comme étant
une tromperie envers celui qui veut se marier avec elle.

Question 428 : Dans quelles conditions l'épouse a le droit de réclamer le divorce auprès d'un juge légal? Est-il du droit de l'épouse qui a un mari qui la maltraite continuellement ou de celle qui a un mari qui ne satisfait pas ses besoins sexuels de façon qu'elle a peur de commettre l'illicite de réclamer et obtenir le divorce?

* Elle a le droit de réclamer le divorce auprès du juge légal si son mari refuse de remplir ses droits conjugaux ou s'il s'oppose au divorce alors que le juge légal le lui a demandé.
Si l'époux ne fait pas l'une de ces deux choses, le juge légal a le droit de prononcer la divorce.

Les cas concernés par cette règle sont les suivants :

a - Lorsque l'époux refuse d'assumer les dépenses de son épouse et qu'il refuse le divorce. On peut assimiler à cette situation, le cas où le mari n'est pas capable d'assumer ces dépenses et qu'il refuse, malgré cela, de divorcer d'avec elle.

b - S'il nuit à sa femme, l'opprime et ne vit pas avec elle convenablement comme Dieu (qu'il soit exalté) a ordonné.

c - S'il l'a abandonnée et qu'elle est devenue comme une "suspendue" (al- mu'allaqa), c'est-à-dire qu'elle n'a pas réellement de mari, mais elle n'en est pas libre pour autant.

Par contre, s'il n'assouvit pas ses besoins sexuels d'une façon satisfaisante pour elle et qu'elle a peur de commettre l'illicite et bien que, par précaution obligatoire, l'époux doit satisfaire les besoins cités ou répondre à sa demande en lui accordant le divorce, elle doit patienter et attendre.

Question 429 : Une musulmane séparée de son époux depuis un certain temps ne s'attend pas à le revoir prochainement et elle prétend qu'elle ne peut pas rester sans mari en raison des conditions difficiles de la vie de la femme en Occident, comme la peur d'un vol ou du viol qui pourraient survenir lors d'une violation de sa maison. Dans ce cas, peut-elle demander le divorce au juge légal et l'obtenir pour se marier avec un autre homme de son choix?

* Si c'est son mari qui s'est séparé d'elle et qui l'a abandonnée, elle peut porter plainte auprès du juge légal qui imposera alors à l'époux l'une des deux solutions suivantes : ne plus l'abandonner ou la libérer afin qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre. Si l'époux refuse et qu'il n'a pas été possible de lui imposer de le faire, il est alors permis au juge de la divorcer suite à sa demande.

Par contre, si c'est elle qui a abandonné son époux sans une raison justifiant cet abandon, il n'y a aucun moyen permettant au juge légal de la faire divorcer.

Question 430 : Un musulman est marié avec une musulmane et les circonstances ont voulu qu'ils se soient éloignés l'un de l'autre pour une longue période. Le mari a-t-il le droit de faire un mariage temporaire ou permanent avec une femme faisant partie des gens du Livre sans que son épouse musulmane soit au courant? Lui est-il permis de le faire avec le consentement de sa femme musulmane?

* Le mariage permanent d'un musulman avec une femme des gens du Livre est opposé à la précaution obligatoire dans l'absolu. Mais son mariage temporaire avec une juive ou une
chrétienne est permis s'il n'avait pas d'épouse musulmane. Par contre, s'il avait une épouse musulmane, il ne lui est pas permis de faire un tel mariage sans son autorisation et par
précaution obligatoire, ce mariage n'est pas permis même en ayant obtenu cette autorisation.

Question 431 : Un musulman marié à une musulmane a émigré de son pays pour plusieurs années. La nécessité l'a obligé à faire un mariage temporaire avec une femme faisant partie des gens du Livre quelques jours après avoir fait un divorce révocable (rag‘ī) de sa femme musulmane. A-t-il le droit de faire cela alors que son épouse musulmane est en période de retraite légale ( 'idda)?

* Le mariage temporaire cité est jugé invalide car la femme divorcée par un divorce révocable est considérée comme une épouse.
En outre, on a déjà vu que le mariage temporaire avec une femme des gens du Livre est illicite si l'époux a déjà une épouse musulmane.

Question 432 : Est-il obligatoire d'informer celui qui veut se marier avec une femme faisant partie des gens des religions célestes précédentes ou avec une musulmane que cette femme n'a pas respecté la période de retraite légale suite à son mariage précédent ou qu'elle est encore dans cette retraite?

* Donner cette information n'est pas obligatoire.

Question 433 : Est-il permis au musulman de se marier avec une mécréante elle-même mariée à un mécréant? Doit-elle respecter une période de retraite légale si elle se sépare de son époux mécréant? Quelle est la durée de cette retraite? Est-il licite d'avoir des relations sexuelles avec elle durant cette retraite? Si elle se convertit à l'Islam et si elle observe la période de retraite légale après son divorce avec un mécréant, après combien de jours peut-elle se marier avec un musulman?

* II n'est pas permis de se marier avec une femme qui est déjà mariée avec un mécréant par un contrat considéré correct chez eux, car c'est une femme mariée. Il est permis de se marier avec elle en faisant un mariage temporaire après son ivorce avec le mécréant et après qu'elle achève la période de retraite légale qui suit ce divorce (et cette période est la
même que celle d'une musulmane) et il n'est pas licite de faire ce mariage avant que cette retraite soit terminée. Si elle se convertit à l'Islam après que son mari l'ait pénétrée au cours d'un acte sexuel et que le mari ne s'est pas converti à l'Islam, le musulman ne peut, par précaution, se marier avec elle qu'après la fin de sa retraite légale. Par contre, si la conversion à l'Islam de cette femme précède le fait qu'elle soit pénétrée par son mari mécréant, son mariage avec ce dernier est immédiatement invalidé et elle n'a pas de période de retraite légale à respecter.

Question 434 : Quelle est la signification de la justice requise, par la loi musulmane, entre les épouses [d'un même homme]?

* La justice requise par la loi musulmane n'est obligatoire que pour le partage des nuits (al-qasm), c'est-à-dire que s'il a dormi une nuit avec l'une d'elle, il doit dormir également une nuit avec chacune de ses autres épouses toutes les quatre nuits.
Par contre, la justice requise de façon conseillée est d'être équitable au niveau des dépenses, de l'attention, de l'amabilité et de la satisfaction de leurs besoins sexuels et autres choses de ce genre.

Question 435 : Si une femme musulmane commet l'adultère, est-il permis au mari de la tuer?

* Par précaution obligatoire, il ne lui est pas permis de la tuer même s'il l'avait vue alors qu'elle faisait cet adultère.

Question 436 : Dans les épîtres pratiques, on trouve parfois l'expression: «La femme adultère célèbre par l'adultère» (al-zāniyya al-mshhūra bi al-zinā). Que veut dire cette expression?

* Cette expression veut dire que les gens la connaissent comme étant une femme qui commet l'adultère.

Question 437 : Est-il permis de faire un mariage temporaire avec une femme qui a la réputation de faire l'adultère s'il n'y a pas d'autre femme et que le jeune homme a un besoin pressant de faire un mariage?

* Par précaution obligatoire, il ne faut pas se marier avec une telle femme avant qu'elle ne se soit repentie.

Question 438 : Quelle est la signification de l'expression suivante qu'utilisent les jurisconsultes : «La femme adultère n'a pas de période de retraite légale à observer suite à son adultère» (la 'iddata 'ala-alzaniyya min zinaha)?

* Cette expression signifie qu'il lui est permis de se marier après avoir fait l'adultère sans observer une période de retraite légale.
Et si elle était mariée, il lui est permis de faire l'acte sexuel avec son époux sans cette retraite sauf si l'homme avec lequel elle a fait l'adultère, a commis l'acte sexuel avec elle par erreur.

Question 439 : Un homme vit en union libre avec une femme avec l'intention de se marier avec elle plus tard et a eu des enfants avec elle. Par la suite, il établit un contrat de mariage légal avec elle. Est-ce que sa vie avec elle pendant la période qui a précédé le contrat est légale?
Est ce que le contrat qui a suivi cette union a un effet rétroactif? Enfin quelle est la situation des enfants nés avant le contrat, dans tous les cas?

* Pour qu'un mariage soit valable, il faut respecter la condition de prononcer la formule légale orale (prononcée par la femme) et de l'acceptation également orale (prononcée par l'homme). Rien ne peut remplacer ces formules orales ce qui implique que le mariage concerné par la question est non valide. Il ne peut être considéré valide qu'à partir du moment où est établi le contrat légal qui n'a pas d'effet rétroactif. Enfin les enfants sont considérés comme étant des enfants licites dans le cas où les parents ignorent la règle et dans le cas où l'acte sexuel est un acte sexuel fait par erreur. Par contre, s'ils connaissent la règle et savent que cet acte est un acte d'adultère, dans ce cas leurs enfants sont des enfants adultérins. D'autre part, si l'un des deux parents ne connaissait pas la règle ou avait fait cet acte par erreur, l'enfant est, donc un enfant licite pour ce dernier tandis qu'il est enfant adultérin pour l'autre.

Question 440 : Pour augmenter la probabilité de grossesse, le médecin, homme ou femme, procède dans certains cas à l'insémination artificielle de la femme avec le sperme de son époux. Cette insémination est-elle permise si elle impose qu'on découvre le sexe de chacun des deux époux.

* II n'est pas licite de découvrir le sexe pour la simple raison citée. Mais cela devient permis s'il y avait une nécessité justifiant le fait d'avoir des enfants et si cela dépendait du fait de découvrir le sexe.

Parmi les cas que l'on peut qualifier de cas de nécessité, on peut citer celui où le fait de patienter sans avoir d'enfants devient gênant pour les deux époux d'une façon considérée, habituellement, insupportable.

Question 441 : Une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, demande au médecin de lui ligaturer les trompes. Est-il permis pour elle de faire cette opération si on peut les ouvrir plus tard ou non? Et si le mari accepte cela ou non?

* Faire cela est permis pour elle si cela n'implique pas le fait de la toucher et de la regarder illicitement qu'on puisse ou non ouvrir ces trompes plus tard.
L'autorisation du mari n'est pas une condition parce que cet acte implique la non-procréation mais il en est une pour d'autres raisons telles que l'obligation de la femme de sortir avec son accord etc...

Question 442 : On réalise, en Occident, une opération qui consiste à féconder in vitro l'ovule d'une femme avec le sperme de son mari avant de remettre le fœtus obtenu dans l'utérus de la mère de cette femme et donc ce fœtus grandit dans l'utérus de sa grand-mère jusqu'à l'accouchement. Est-il permis de mettre le fœtus dans l'utérus de sa grand-mère? Quelle sera, parmi les deux femmes, la mère légale du bébé?

* La licite de cet acte est problématique même si on fait abstraction des actes illicites imposés, habituellement, par cet acte dont le regard et le toucher.
Quant à la mère du bébé né d'une telle opération : la propriétaire de l'ovule ou la propriétaire de l'utérus duquel il est né, il existe deux avis et on doit, donc, faire preuve de précaution envers les deux.

Question 443 : On garde, parfois, le sperme de l'homme dans une banque spéciale. Est-il permis, dans ce cas, à une musulmane divorcée d'utiliser le sperme d'un homme étranger avec l'autorisation de celui-ci mais sans contrat [de mariage] ou encore sans son autorisation? Et quelle serait la règle si ce sperme était celui de son époux et qu'elle ferait l'insémination durant la période de retraite légale suite à un divorce révocable ou après la fin de cette période?

* II n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un homme étranger pour elle. Il est permis de le faire avec le sperme de son époux durant la période de retraite légale et non après.

Question 444 : Un homme qui doit choisir entre satisfaire ses parents ou satisfaire son épouse, doit-il divorcer d'avec son épouse pour contenter ses parents ou faire le contraire?

* II fait ce qu'il juge être le mieux pour sa religion et pour sa vie d'ici-bas. Il doit le faire en respectant la justice, l'équité et en évitant l'oppression et la perte des droits.

Question 445 : Qu'entend-on par la pension (al-nafaqa) obligatoire à l'époux envers son épouse?
Est-ce que cette pension doit correspondre à la situation sociale de l'époux ou à celle de l'épouse lorsqu'elle était dans la maison de son père ou à aucune d'entre elles?

* On prend en considération la situation qui convient à la femme en fonction de celle de son époux.

Question 446 : L'épouse a des droits envers son époux. Si ce dernier ne respecte pas ses droits, a-t-elle le droit de ne pas lui permettre de s'approcher d'elle sexuellement?

* Elle n'a pas le droit de le faire. Mais si elle le conseille, le met en garde contre cette conduite et n'obtient, pourtant, pas de résultat, elle peut porter plainte auprès du juge légal qui prendra les mesures convenables.

Question 447 : Un voyageur musulman prend son épouse dans les bras et l'embrasse devant les gens pour la recevoir ou lui faire ses adieux, lui est-il licite de faire cela?

* Faire cela n'est pas illicite en respectant le fait d'être habillé d'une façon musulmane et à condition que cela ne soit pas excitant.
Toutefois, il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses.

Question 448 : Le divorce légal est prononcé entre un homme et une femme selon les lois occidentales. Mais cet homme refuse de donner les droits légaux [de cette femme], ne paie pas de pension à son ex-épouse et refuse de répondre aux médiations légales. Que peut être la position de l'ex-épouse alors que patienter dans cette situation la gêne considérablement?

* Elle porte plainte auprès du juge légal ou auprès de son représentant qui met l'époux en garde et lui propose deux solutions : lui payer des dépenses ou divorcer selon la loi musulmane quitte à donner la procuration à quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Si l'époux campe sur sa position, le juge ou son représentant prononce le divorce.

Question 449 : Est-il licite de faire l'acte sexuel avec une femme mécréante, faisant partie des gens du Livre ou n'ayant pas de religion du tout, sans établir un contrat de mariage légal avec elle et en sachant que son pays est en état de guerre avec les musulmans d'une façon directe ou indirecte?

* Ceci n'est pas licite.

Question 450 : Une épouse désobéit à son mari, ne remplit pas ses devoirs conjugaux, sort de la maison sans son autorisation pour rester chez ses parents pendant plusieurs mois, et au lieu de chercher une solution auprès des juges musulmans, elle se tourne vers un tribunal non islamique afin d'obtenir ses dépenses et celles de ses enfants en plus du divorce avec son mari.

Est-ce qu'une telle épouse mérite les droits que lui accorde le mariage selon les règles et les lois de la loi musulmane?

* L'épouse citée ici ne mérite pas sa pension légale. Par contre, sa dot et son droit d'élever ses enfants pendant les deux premières années de leur vie, sont les deux droits qui ne s'annulent pas par la désobéissance (al-nushz) de l'épouse envers son mari.

Question 451 : Une jeune femme ayant subit l'ablation de l'utérus a vu ses règles disparaître pendant plus de quinze ans. Elle a fait, par la suite, un mariage temporaire pour une période déjà terminée. Doit-elle respecter la période de retraite légale? Et combien de jours va-t-elle durer si elle avait à la faire?

* Si elle était de l'âge des femmes qui ont, [normalement] des règles, sa période de retraite légale qui s'impose à elle suite à son mariage temporaire est de quarante-cinq jours.

Question 452 : II se peut qu'une femme non-musulmane prononce la profession de foi musulmane pour se marier, sans que celui qui l'entend, ait une probabilité considérée qu'elle soit, vraiment, devenue musulmane. Est-ce que celui qui l'entend peut la considérer comme musulmane?

* Oui, il peut la considérer musulmane tant qu'elle ne manifeste pas une parole ou un geste niant cela.

Question 453 : II est possible d'implanter l'ovule d'une femme dans l'utérus d'une autre. Est ce que cette opération est permise? Et s'il y a eu grossesse, laquelle des deux femmes serait la mère du bébé?

* Rien n'empêche de faire cette opération si on évite le toucher et le regard illicites. Quant à la mère du bébé né d'une telle opération: la propriétaire de l'ovule ou la
propriétaire de l'utérus duquel il est né, il existe deux avis et on doit, donc, faire preuve de précaution envers les deux.

Question 454 : Le fœtus, dans l'utérus de sa mère, nage dans le liquide amniotique qui s'écoule avant ou lors de l'accouchement mélangé parfois à du sang. Est-ce que ce liquide est pur s'il s'écoule sans être mélangé avec du sang?

* Oui, il est pur dans ce cas.

Question 455: Quand est-il permis d'avorter? L'âge du fœtus est-il en rapport avec cela?

* L'avortement, après la fécondation, n'est permis que lorsque la mère a peur d'avoir un mal considérable sur sa propre personne ou si le fait de garder le fœtus lui cause une gêne
insupportable habituellement et que l'avortement est le seul moyen lui permettant d'échapper à cela. Dans ce cas, il lui est permis de faire cet avortement à condition que la vie (l'âme) ne soit pas encore entrée dans le fœtus. Mais une fois que la vie y est entrée, l'avortement n'est absolument pas permis.

Question 456 : II se peut que les médecins arrivent à un diagnostic de cette nature : le fœtus est atteint d'une maladie très grave et préfèrent que la mère avorte car, si l'enfant naît, il vivra handicapé ou il mourra peu après sa naissance. Dans ce cas, un médecin a-t-il le droit de faire cet avortement? La mère a-t-elle le droit de laisser le médecin le faire? Lequel des deux doit se charger de payer le prix du sang?

* Le simple fait que l'enfant sera handicapé ou qu'il ne vivra que pour peu de temps après la naissance ne justifie absolument pas cet avortement. Il n'est, donc, pas permis à la mère d'autoriser au médecin de faire cela et il n'est pas permis au médecin de le faire. Celui qui se charge de payer le prix du sang est celui qui a fait l'avortement.

Question 457 : Est-il du droit de la mère d'avorter de son fœtus si elle n'en avait pas envie alors que la vie (l'âme) n'y est pas encore entrée et cela sans qu'il y ait de réel danger pour sa propre vie?

* Elle n'a pas le droit de faire cet avortement sauf si le fait de garder le bébé lui causerait un mal ou une gêne qui lui est difficile de supporter.


1- Al-Hur Al-'Amilī : tafsil wasa'il al-shi'a, tome 20, p. 20.
2-Ibid., tome 18, p. 20.
3- Al-Sayyid Al-Sistani : minhāg al-sālihīn, Les échanges, deuxième partie, p. 7.
4- Al-Hur Al-'Amilī : tafsil wasa'il al-shi'a, tome 20, p. 35.
5- Muhammad b. Al-Hasan Al-Tūsī : tahdīb al-ahkām, tome 7, p. 395 et voir la partie relatif à l'aptitude dans le domaine du mariage du même livre, tome 7, pp. 394 et suivantes.
6- Pour plus d'informations au sujet du mariage et ses règles, voir Al- Sayyid 'Az Al-Dīn Bahr Al-'Ulūm : al-zawāg fi al-qur'an wa al-sunna.
7- Pour plus d'information au sujet des particularités du mariage temporaire et ses règles, voir le livre de Al-Sayyid Muhammad Taqiy Al- Hakīm : al-zawāg al-mu 'aqqat wa dawruhu fi halli mushkilāt aī-gins.
8- Idem.
9- Al-Sayyid Al-Sistani : minhag al-salihin, les échanges, deuxième partie, pp. 10-11 et voir les paragraphes précédents du même livre.
10- Ibid., p. 67.
11- Ibid., p. 109.
12- Al-Sayyid Al-Sistani : minhag al-salihm, les échanges, deuxième partie, tome 7, p. 136 et al mas'il al-muntahaba du même auteur, pp. 385-419.