Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les rituels du Hajj

L'Usage des bottes et des chaussettes

Article 248: Il est interdit à l'homme en état d'Ihrâm (mohrem) l'usage des bottines ou chaussettes qui couvrent le dessus du pied, sauf en cas de nécessité, lorsqu'il ne trouve pas de sandales et qu'il est obligé de se chausser. Auquel cas il doit déchirer le dessus des bottines.

Il lui est permis en revanche de porter des chaussures qui ne couvrent que partiellement le dessus du pied. D'autre part, il peut couvrir le dessus du pied entièrement, avec quelque chose sans le porter. Par exemple, il a le droit de couvrir le dessus des pieds avec le pan de sa tunique dès qu'il s'assoit. Le mohrem n'est absolument pas tenu d'acquitter une aumône expiatoire pour le port des bottines et d'autres chaussures semblable.

Quant au port des chaussettes et de ce qui en tient lieu, la précaution commande qu'il acquitte l'aumône expiatoire - le sacrifice d'une brebis - s'il commet cette infraction avec préméditation. La femme, elle, peut porter des bottines, des chaussettes ainsi que tout autre soulier qui couvre entièrement le dessus du pied.