Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Les rituels du Hajj

Introduction

Article 143: Il y a trois sortes de pèlerinage: le pèlerinage de tamatto` (Hajj al-tamatto`), le pèlerinage d'Ifrâd (Hajj al-Ifrâd), le pèlerinage de Qerân (Hajj al- Qerân). Le premier concerne les candidats au pèlerinage dont la distance entre leur lieu de résidence et la Mecque est supérieure à seize farsakh. (33) Les deux autres concernent les gens de la Mecque et ceux dont la distance entre le lieu de résidence et la Mecque est inférieure à seize farsakh.

Article 144: Si quelqu'un est concerné par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, il ne peut pas remplacer l'un ou l'autre par le pèlerinage de tamatto`, et vice versa. Ceci concerne le Pèlerinage de l'Islam. Mais lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion ou de voeu, ou d'un pèlerinage de testament dont la sorte n'est pas précisée, on peut choisir, indifféremment l'une des trois sortes du pèlerinage, et ce peu importe que la résidence de la personne concernée soit à une distance supérieure ou inférieur à seize farsakh de la Mecque. Toutefois, il est préférable d'accomplir, dans ce cas, le pèlerinage de tamatto`.

Article 145: Si quelqu'un dont le lieu de résidence est distant de plus de seize farsakh de la Mecque, s'établit dans cette ville, il sera concerné par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân (au lieu de tamatto`) après qu'il est entré dans sa troisième année de résidence à la Mecque. Mais avant la troisième année, il demeurera concerné par le pèlerinage de tamatto`. Il est indifférent dans ce cas que sa soumission à l'obligation du pèlerinage survienne avant ou pendant son établissement à la Mecque, et peu importe qu'il réside dans cette ville dans le but de s'y installer durablement ou non. Il en va de même lorsqu'on s'installe, non pas forcément à la Mecque elle-même, mais dans un lieu distant de moins de seize farsakh de cette ville.

Article 146: Si quelqu'un de la catégorie précitée (dans l'Article 145) s'installe à la Mecque et qu'il veuille accomplir le pèlerinage de tamatto` avant la date où il sera concernée par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, il peut, selon certains avis juridiques, porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, à partir d'"Adnâ-l-Hell" (le Mîqât le plus proche). Mais ces avis sont contestables. Il vaut mieux onc, par précaution, qu'il se rend à l'un des mîqât pour s'y mettre en Ihrâm, ou voire, selon la précaution la plus sûre, au mîqât des pèlerins de son pays d'origine. Et selon l'avis juridique le plus vraisemblable, cette règle s'applique à quiconque réside à la Mecque et désire accomplir le pèlerinage de tamatto`, même à titre recommandé.


33. Mesure de longueur = 5,612 kilomètres.

Les rituels du Hajj

Introduction

Le tawâf est la deuxième obligation dans la `Omrah de tamatto`. Le pèlerinage est invalidé si l'on omet, délibérément de l'accomplir, et ce peu importe que ce soit en connaissance de cause ou par ignorance de la loi. Dans ce dernier cas, "la précaution juridique" veut que le pèlerin doive, en outre, sacrifier une "badanah", à titre d'aumône expiatoire. On est considéré comme ayant omis d'accomplir le tawâf, si on le retarde jusqu'à une date ou une heure où on ne peut plus terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah.

D'un autre côté, si la `Omrah est invalidée, l'Ihrâm est à son tour invalidé, selon "toute vraisemblance", et le fait de la changer en pèlerinage d'Ifrâd ne répare pas l'infraction, bien que la précaution commande qu'on y recoure (le changement de la `Omrah de tamatto` en pèlerinage d'Ifrâd) en accomplissant les cérémonies du pèlerinage d'Ifrâd à titre de "rajâ'". Mais la précaution la plus sûre commande que l'on accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, le rasage ou la coupure de cheveux, à titre plus général, comprenant et le pèlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.

Les rituels du Hajj

Introduction

Il est la quatrième obligation de la `Omrah de tamatto`. Pour que le Sa`y soit valide, il faut l'accomplir dans l'intention de se rapprocher d'Allah et en toute sincérité. Couvrir les parties intimes n'est pas une condition de sa validité, ni la purification du "hadath" (la sortie d'urine, de matières fécales, de gaz intestinal, de sperme etc..) ou du "khobth" (une impureté matérielle), bien que "la position juridique prioritaire" commande la purification.

Article 333: L'horaire du Sa`y se situe après le tawâf et la prière de tawâf. Si donc, quelqu'un fait le Sa`y avant le tawâf ou avant la prière de tawâf, il doit le recommencer après les avoir accomplis. Nous avons vu précédemment le statut de celui qui, ayant oublié de faire le tawâf, s'en souvient après l'accomplissement du Sa`y.

Article 334: Pour que l'Intention du Sa`y soit valide, le pèlerin doit spécifier, lors de sa formulation, qu'il s'agit d'un Sa`y en vue de la `Omrah si le pèlerin a l'intention d'accomplir la `Omrah, ou d'un Sa`y en vue du pèlerinage, s'il est en train d'accomplir le pèlerinage.

Article 335: Le Sa`y consiste à parcourir sept fois la distance entre Çafâ et Marwah. Le premier parcours commence à Çafâ et se termine à Marwah, le 2ème inversement, le 3ème comme le 1er et ainsi de suite jusqu'au 7ème parcours lequel se termine à Marwah, tout comme le 1er.

Pour que le Sa`y soit valable, il faut parcourir chaque fois complètement la distance entre les deux montagnes (Çafâ et Marwah), sans qu'il soit nécessaire d'y monter, bien que l'obligation d'aller sur lesdites montagnes soit plus conforme aux positions juridiques "prioritaire" et "précautionnelle". La "position précautionnelle" commande aussi que la distance complète soit réellement parcourue en procédant comme suit (par exemple): Commencer le premier parcours au début de la première partie de Çafâ et le terminer avec l'arrivée à la partie de Marwah, et ainsi de suite.

Article 336: Si le pèlerin commence le Sa`y à Marwah (au lieu de Çafâ), même par inadvertance, il doit annuler ce qu'il a déjà parcouru et recommencer à zéro.

Article 337: Il n'est pas nécessaire de parcourir la distance désignée dans le Sa`y, à pied. Il est donc permis au pèlerin de parcourir la distance sur une monture ou autrement, bien que la marche soit préférable.

Article 338: Pour que le Sa`y soit valable, le pèlerin doit effectuer le va-et-vient entre Çafâ et Marwah par la voie habituelle. Donc, il n'est pas valable de faire l'aller ou le retour depuis Masjid al-Harâm, ou par toute autre voie. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'aller et le retour soit effectué selon une ligne directe.

Article 339: Lorsqu'on fait l'aller vers Marwah, il faut que celle-ci soit devant soi, de même qu'il faut que Çafâ soit devant soi lorsqu'on fait le retour vers elle. Donc, si on tourne le dos à Marwah lorsqu'on y va, ou si on tourne le dos à Çafâ lorsqu'on retourne de Marwah, le parcours n'est pas valable. Toutefois, il est permis qu'on tourne le côté du visage - le profil - à gauche, à droite ou en arrière, lors de l'aller ou du retour.

Article 340: La "précaution" commande qu'on observe, tout comme dans le tawâf, le caractère consécutif (sans interruption) des va-et-vient, tel qu'admis par la "norme". Toutefois, il est permis de s'asseoir sur Çafâ ou Marwah ou entre les deux pour se reposer, bien que la "position juridique de précaution" commande de s'abstenir de s'asseoir entre les deux, sauf en cas de grande fatigue.

D'un autre côté, il est permis d'interrompre le Sa`y pour accomplir la prière obligatoire au début de son horaire légal, et puis de la poursuivre une fois la prière terminée, depuis l'endroit où il a été interrompu. De même, il est permis d'interrompre le Sa`y pour un besoin, ou même d'une façon générale, mais la précaution commande - au cas où l'intervalle autorisé entre l'interruption et la reprise est dépassé - qu'on effectue à la fois la poursuite et le renouvellement du Sa`y.