Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.
"La précaution prioritaire" commande que le pèlerin de tamatto` mange, ne
serait-ce que très peu (à condition qu'il n'y ait pas nuisance) de l'offrande
qu'il sacrifie. Il a le droit, d'autre part, de garder pour lui ou pour sa
famille le tiers de l'animal sacrifié, et un autre tiers à des gens qu'il aime
parmi les Musulmans; alors le troisième tiers doit être offert par lui en aumône
à des Musulmans pauvres, selon "la précaution juridique obligatoire".
S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la
gêne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-même aux
pauvres. En effet, il peut le confier à son mandataire, et celui-ci doit en
disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix. Il
est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les
gens présents à cet endroit n'en ont pas besoin.
Article 400: Il n'est pas obligatoire de mettre à part le tiers de
l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du
tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pèlerin offre en aumône ou à titre
d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne
possession, même en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers
seulement.
Article 401: Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit d'en
disposer à son gré. Il peut même l'offrir à un non-Musulman.
Article 402: Si le pèlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci venait
à être volée ou prise de force à son propriétaire, avant qu'il puisse l'offrir
en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il détruit
volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre à quelqu'un auquel il n'est
pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres pour le
tiers constituant leur part légal.