Centre de liaison du Grand Ayatollah Sayyid Ali Al Sistani (L.M.H.L) à Londres, Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Le guide pratique du Musulman

Introduction

Tout Musulman assujetti (mukallaf) à la Loi islamique (la Charî'ah) est tenu de s'assurer de bien s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose, et ce, soit par la certitude (la connaissance détaillée) , soit par la compétence juridique (ijtihâd) , soit par l'imitation passive (taqlîd) , soit par la pratique de la précaution juridique (ihtiyât) . Mais étant donné que la certitude dans ce domaine se limite souvent aux nécessités (les Fondements de la Foi), il lui faut choisir l'une des trois dernières solutions pour pouvoir s'acquitter légalement des autres obligations.

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Introduction

Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah , sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

Article 29: Il est interdit ( harâm ) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants:

Dans des impasses sans l'autorisation des riverains;

Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet;

Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.);

Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau:

Si une autre impureté sort avec les fèces;

Si une impureté externe touche l'anus;

Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.

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Introduction

Article 42: Les choses suivantes sont des impuretés originelles (essentielles):

L'urine

Les fèces

Le sperme

Le cadavre

Le sang

Le chien

Le porc

L'incroyant

Le vin

La bière ( fuqâ ')

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Introduction

Article 71: Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :

L'eau;

La terre;

Le soleil;

La transformation (istihâlah);

Le changement (inqilab);

Le transfert (intiqâl);

L'Islam;

La dépendance (taba'iyyah);

La disparition de l'impureté originelle;

L'istibrâ;

L'absence;

La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu.

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Introduction

Article 118: Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce.
Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

Article 120: Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux).
Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, lorsqu'il a fait les ablutions, sa prière sera valide, et il n'aura pas besoin de refaire les ablutions en vue de la prière.

Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave.
Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.

Article 122: Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

Article 124: Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.

Article 125: Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.

Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

Article 127: Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.

Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.

Article 129: Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation ( ichkâl ).

D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.

Article 130: L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu'un se trouve contraint d'observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures.

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Introduction

Article 156: Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);

Le bain de lochies ( nifâs ) - après l'accouchement;

Le bain d' istihâdhah (pour les femmes seulement);

Le bain de l'attouchement du cadavre ( mass-il-mayyet );

Le bain du mort;

Le bain de serment ou de promesse.

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Introduction

Article 234: Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah ).

Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé, lorsqu'on priera sur lui.

Article 235: Par précaution obligatoire, tout Musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la qiblah: si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Autrement (s'il n'est pas consentant), on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.

Article 236: Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.

Article 237: Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne:

Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm.

Article 238: Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas.

Article 239: Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine , la Sourate Aç-çâffât , la Sourate al-Ahzâb , Âyat (le Verset de) al-Kursî et le Verset 54 de la Sourate al-A'râf , ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah . En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.

Article 240: Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.
Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.

Article 241: Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles, et de l'enterrer rapide-ment. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire.
En outre, si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.

Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.

Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" ( wâjib kifâ'î ) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis.
Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.

Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.

Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement.

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Introduction

La Prière est le plus important des actes religieux. Si elle est acceptée par Allah, le Tout-Puissant, tous les autres actes d'adoration seront également acceptés, et si elle n'est pas acceptée, les autres bons actes ne seront pas non plus acceptés.

Accomplir la Prière, cinq fois pendant le jour et la nuit, purifie l'homme de ses péchés de la même manière que se baigner (se laver) cinq fois par jour et nuit nettoie le corps de toutes les saletés.

Il vaut mieux accomplir les Prières ponc-tuellement. Quiconque considère les Prières comme quelque chose d'ordinaire et de non important équivaut à quelqu'un qui ne fait pas de Prières. Le Saint Prophète (P) a dit que quiconque n'attache aucune importance à la Prière et la considère comme quelque chose d'insignifiant, mérite d'être torturé dans l'Autre Monde.

Un jour, alors que le Saint Prophète (P) se trouvait dans le masjid (Masjid al-Nabî) , un homme est entré et s'est mis à prier, mais sans se donner la peine de faire correctement l'inclination et les prosternations. Le Prophète dit alors: "Si cet homme meurt alors qu'il continue à prier de la même façon, il ne sera pas mort en étant de ma Religion". Donc, on ne doit pas accomplir ses Prières à la hâte.
Lorsqu'on prie, on doit se rappeler Allah constamment et accomplir la Prière avec humilité et solennité. On doit garder présent à l'esprit la Grandeur du Tout-Puissant Allah avec Lequel on converse lorsqu'on fait la Prière, et on doit se considérer comme étant trop humble et insigni-fiant, par rapport à Sa Grandeur et à Sa Gloire. Et lorsque quelqu'un se plonge dans de telles pensées pendant la Prière, il s'oublie et ne se souvient plus de lui-même. L'exemple en est que lorsqu'une flèche blessa au pied le Commandeur des Croyants, l'Imam 'Alî (p), pendant qu'il priait, il ne s'en rendit pas compte.

En outre, lorsqu'on accomplit les Prières, on doit se repentir de ses défauts et s'abstenir de tout péché, spécialement de ceux (tels l'envie, l'orgueil, la médisance, l'utilisation des choses interdites, la consommation des boissons alcoolisées, le non-paiement des taxes religieuses: khoms , zakât , etc.) qui constituent un obstacle à l'acceptation de ses Prières.
De même, il vaut mieux éviter tout ce qui est de nature à diminuer la récompense spirituelle de la Prière (éviter d'accomplir la Prière lorsqu'on a sommeil, ou envie d'uriner, et quand on prie on ne doit pas regarder le ciel). Il faut au contraire accomplir les actes qui augmentent la récompense spirituelle (on devrait porter une bague ornée d'une agate, des vêtements propres, se peigner, se brosser les dents et se parfumer).

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Introduction

Article 348: Il y a plusieurs Prières surérogatoires ou recommandées ( nâfilah ), mais l'accent a été mis surtout, sur les Prières Recommandées Quotidiennes. Elles sont au nombre de 34 (à l'exclusion de celles du vendredi):

La Prière Recommandée de Midi, 8 unités ( rak'ah )

La Prière Recommandée de l'Après-Midi, 8 unités ( rak'ah )

La Prière Recommandée du Crépuscule, 4 unités

La Prière Recommandée de la Nuit, 2 unités

La Prière Recommandée de Tahajjud, 11 unités

La Prière Recommandée de l'Aube, 2 unités

Article 349: Selon la précaution obligatoire, la Prière Recommandée de la Nuit doit être accomplie en position assise. Par conséquent chaque groupe de deux unités doit être considéré comme étant égal à une unité seulement. Mais le vendredi, il faut ajouter quatre unités aux seize unités accompagnant les Prières de Midi et de l'Après-Midi, et il vaut mieux accomplir toutes ces vingt unités avant le coucher du soleil.

Article 350: Toutes les Prières Recommandées peuvent être accomplies en position assise aussi, mais auquel cas, on doit doubler le nombre des unités de chaque Prière ainsi effectuée, selon certains faqîh . Par exemple, si quelqu'un désire accomplir la Prière Recommandée de midi, laquelle consiste normalement en 8 rak`ah , il doit en accomplir 16 en position assise, et ainsi de suite.

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Introduction

Article 365: Lorsque nous prions, nous devons couvrir nos parties intimes même si personne ne risque de nous voir, et il vaut mieux que notre corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux.

Article 366: La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la précaution recommandée veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses chevilles.

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Introduction

Article 408: Il y a onze actes obligatoires dans la Prière:

La niyyah (l'Intention);

Le qiyâm (Station debout);

Takbîrat-ul-ihrâm (dire " Allâhu Akbar pour commencer la Prière);

Le rukû' (Inclination);

Les sajdatayn (Les deux Prosternations);

Le qarâah (La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate);

Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation);

Le tachahhud (L'Attestation);

as-Salâm (La Salutation);

Le tartîb (l'Ordre de Succession);

La mowâlât (La continuité).

Article 409: Certains des actes obligatoires de la Prière en sont des fondements ou des éléments fondamentaux ( rukn , plur. arkân ); par conséquent, si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.

Article 410: Certains autres actes obligatoires de la Prière n'en sont pas des éléments fondamentaux; donc, si on omet, par erreur, de les accomplir, la Prière restera valide.

Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière. Ce sont:

L'Intention ( niyyah );

Takbîrat-ul-Ihrâm ;

Le qiyâm ou position debout avant l'Inclination;

L'Inclination ( rukû ');

Deux Prosternations ( sujûd ) par unité (ou rak'ah ).

Article 411: Si, en accomplissant ces actes, on dépasse intentionnellement le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter, la Prière devient automatiquement nulle. Toutefois, au cas où le dépassement du nombre est dû à une erreur, la Prière ne devient pas invalide, sauf s'il y a une inclination ou deux prosternations de trop dans une seule et même unité ( rak'ah ).

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Introduction

Article 458: Il y a 22 sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, 7 invalident la Prière, 6 peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).

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Introduction

Article 480: Quelqu'un qui n'a pas accompli une Prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit l'accomplir ultérieurement, à titre de qadhâ' (tardif), lors même que la raison du manquement à son obligation serait un état de sommeil ou d'inconscience pendant l'horaire prescrit de ladite Prière. De même, on doit accomplir à titre de qadhâ' toutes autres prières obligatoires, qu'on aurait omis d'accomplir pendant l'horaire prescrit, et cela inclut, par précaution obligatoire, la prière qu'on s'engage, en vertu d'un voeu pieux ( nithr ), à accomplir obligatoirement, à une heure fixe, mais qu'on manque de le faire à temps.

Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires ou non. D'autre part, les Prières manquées du `Îd al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du `Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân ), ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.

Article 481: Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des Prières manquées, sauf pour les Prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter. Par exemple, la Prière de Midi doit être accomplie avant celle de l'Après-midi, et la Prière du Crépuscule avant celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres Prières manquées également.

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Introduction

Article 484: Il est recommandé d'accomplir en assemblée les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes. Par ailleurs, accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid , ou qui entendent l' athân d'un masjid .

Article 485: D'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.

Article 486: Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une Prière en assemblée sans excuse valable.

Article 486: Il est recommandé d'attendre pour participer à une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la Prière individuellement, car une Prière en assemblée, même courte, est plus méritoire qu'une Prière, même prolongée, accom-plie individuellement.
De même, une Prière en assemblée est préférable à une Prière individuelle qu'on accomplit dès le début de son horaire prescrit. Toutefois, on ne sait pas si une Prière en assemblée, accomplie après "le temps de vertu" ( fadhîlah ) de son horaire prescrit (le tout début de l'horaire) est plus méritoire qu'une Prière accomplie individuellement pendant ledit temps.

Article 488: Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation.

Article 489: Par précaution, les Prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ' (Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières de ' Id-ul-Fitr et de ' Id-ul-Adh-hâ , qui étaient obligatoires à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation).

Article 490: Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas forcément la même).

Article 491: Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières recommandées, il ne peut pas le suivre.

Article 492: Après que l'imâm aura prononcé la takbîrat-ul-Ihrâm , et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi cette formule, les personnes des rangs suivants pourront alors prononcer, à leur tour la takbîrat-ul-Ihrâm , mais la précaution recommandée veut qu'elles attendent que les priants du premier rang l'aient prononcée en premier.

Article 493: Si, après avoir terminé ses Prières, quelqu'un se rend compte que l'imâm était non intègre ou incroyant, ou qu'il se trouve dans n'importe quelle situation invalidant la Prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à lui, ma'mûm , sera quand même valide.

Article 494: Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant ( ma'mûm ) décide, après que l'imâm a fini de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, et ce pour une raison valable, il ne sera pas nécessaire pour lui, de réciter les deux sourates. Mais s'il décide de prier individuellement avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il devra les réciter obligatoirement (y compris la partie récitée par l'imâm).

Article 495: Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination, et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra se considérer comme ayant accompli une unité de Prière; mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination, avant que le mamûm ne soit incliné complètement, ce dernier devra compléter sa Prière individuellement.

Article 496: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de celle de l'imâm, sa Prière en assemblée sera valide, si son doute surgit après que l'inclination aura été terminée. Autrement, il pourra compléter sa Prière individuellement.

Article 497: Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière en assemblée depuis le début ou à partir de la Sourate al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa Prière est valide.

Article 498: Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum autorisée entre l'emplacement de la prosternation du mamûm et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position debout ne doit pas dépasser un pas. Cette même distance est à observer entre chaque rang des priants et le suivant. Et par précaution recommandée, l'espace séparant un rang de priants du suivant doit être égal à un espace juste suffisant pour permettre à quelqu'un de se mettre en position de sujûd (prosternation).

Article 499: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le qunût et le tachahhud , et la précaution veut que pendant qu'il récite le tachahhud, il ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout.
Après le tachahhud, il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter la seconde, il doit se contenter de réciter la première, afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination, et s'il ne peut terminer la récitation de la Sourate al-Hamd il doit l'interrompre pour pouvoir rattraper l'inclination de l'imâm; mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 500: Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire du tachahhud , avant de se relever pour rejoindre la position debout de l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir Article 420), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir suivre l'imâm dans son inclination.

Article 501: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire; s'il n'a pas le temps de réciter cette dernière, il doit se contenter de terminer la première et rejoindre l'imâm en position d'inclination. S'il n'a pas le temps de compléter même la Sourate al-Hamd , il doit l'interrompre pour rattraper l'inclination de l'imâm. Mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 502: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm est, en position de qiyâm, à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour réciter les deux Sourates , il doit se contenter de réciter la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change d'intention et poursuive sa Prière individuellement.

Article 503: Si quelqu'un sait qu'en récitant la Sourate complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière demeure valide.

Article 504: Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un, qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que l'imâm en était à la première ou à la deuxième unité, sa Prière restera valide.

Article 505: Si celui qui suit l'imâm en est à la première unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité de la Prière, il doit poser ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière. Et s'il transfère son intention vers la Prière individuelle, en ce moment précis, il n'y a pas d'inconvénient.

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Introduction

Article 520: La Prière des Signes ( Âyât ) est obligatoire dans les situations suivantes :

L'éclipse solaire et lunaire : même si l'éclipse du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement ne provoque aucune peur.

Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur, par mesure de précaution obligatoire.

Le tonnerre et les éclairs, les cyclones rouges et noirs, et d'autres événements célestes semblables qui effraient habituellement la plupart des gens. Et la précaution recommandée veut qu'on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion de certains événements terrestres (par exemple, si l'eau de mer s'éloigne, ou que la montagne s'effondre, ce qui provoque normalement une certaine peur chez les gens).

Article 521: Si plus d'un événement qui commande l'obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements.

Article 522: S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, à titre de qadhâ' (obligation retardée), il n'est pas nécessaire qu'elle spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite.

Article 523: L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres villes.

Article 524: L'horaire de la Prière des Signes commence avec le début de l'éclipse et continue jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Mais, par mesure de précaution recommandée, on ne doit pas retarder l'accomplissement de cette Prière jusqu'à ce que l'éclipse commence à disparaître, lors même qu'on pourra la terminer avant sa disparition totale.

Article 525: Si une personne retarde l'accom- plissement de la Prière des Signes jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l'éclipse, elle peut l'accomplir avec l'intention de adâ' (à temps), mais si elle accomplit cette Prière après que l'éclipse aura complètement disparu, elle devra le faire avec l'intention de qadhâ' (à titre tardif).

Article 526: Si une femme se trouve en période de lochies ( nifâs ) ou de règles ( haydh ) au moment où se produit une éclipse de soleil ou de lune, tonnerre, un éclair, ou tout autre phénomène semblable, il n'est pas obligatoire pour elle d'accomplir la Prière des Signes, ni à temps ( adâ' ), ni ultérieurement ( qadhâ ).

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Introduction

Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l' athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.

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Introduction

Prémière partie:

Le Khoms doit être prélevé sur sept catégories d'acquisition (ou de gains):

Les Butins de guerre.

Les Minerais.

Le Trésor.

Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon.

La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer.

Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite).

Ce qui excède les dépenses annuelles.

Deuxième Partie:

Qui mérite le Khoms et quelle est sa destination.

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Introduction

Article 685: Il est obligatoire de payer la Zakât sur les articles suivants :

Le blé

L'orge

Les dattes

Les raisins secs

L'or

L'argent

Les chameaux

Les vaches

Les moutons et les chèvres Et par précaution obligatoire, sur:

La richesse réalisée dans les affaires

Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.

Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.

Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât . Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât .

La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.

Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât . La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl , ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl . Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl , le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.

Article 692: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.

Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.

Article 694: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la Zakât .

Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémen-taires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition :

L'animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l'année. Donc, au cas où il était nourri avec de l'herbe coupée ou arrachée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l'animal s'est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l'herbe de la ferme de son propriétaire.

Par précaution, l'imposition n'est pas conditionnée par le fait que l'animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l'année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l'animal, s'il est utilisé dans l'irrigation et le labourage de la terre.

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Introduction

La relation entre un homme et une femme devient licite à la suite d'un contrat de mariage. Il y a deux sortes de mariages :

le mariage permanent;

le mariage à durée déterminée.

Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâimah (femme permanente).

Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah) , la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent. La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah ou çîghah .

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Introduction

Article 776: Sous les huit conditions suivantes, l'allaitement d'un enfant devient le motif d'être mahram :

I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.

II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.

III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.

IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).

V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera le mahram de personne.

VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram .

VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram .

VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.

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Introduction

Article 779: Pour pouvoir divorcer de sa femme légalement, l'homme doit être adulte et sain d'esprit. Il doit également le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de divorcer avec elle, le divorce sera nul. Il est aussi nécessaire que l'homme ait réellement l'intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s'il prononce la formule de divorce par plaisanterie, celui-ci ne sera de nul effet.

Article 780: Lorsqu'une femme est divorcée, il est nécessaire qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n'ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.

Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants :

Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage.

Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu'elle est enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la suite (qu'elle était enceinte pendant cette période), la précaution recommandée veut qu'il divorce avec elle à nouveau.

Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s'assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.

Article 782: Il est nécessaire que la formule de divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq ), et que deux personnes justes (' âdil ) l'entendent. Lorsque le mari veut prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa femme s'appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: " Zawjatî (ma femme) Fâtimah tâliq (est divorcée)".

Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire: " Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah, tâliq (est divorcée)".

Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n'est pas nécessaire de mentionner son nom.

Si le mari n'est pas en mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite formule dans n'importe quelle langue.

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Introduction

Article 794: Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande sera licite et son corps pur, une fois qu'il aura rendu le dernier soupir.

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Introduction

Article 801: Lorsqu'on chasse avec une arme un animal sauvage dont la chair est licite, et qu'il meurt par le coup qui lui est porté, il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes sont remplies:

L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu'elle puisse, grâce à son acuité, déchirer le corps de l'animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.

Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle est si rapide qu'elle déchire le corps de l'animal et y pénètre, l'animal sera pur et licite, mais si la balle n'est pas suffisamment rapide et qu'elle entre dans le corps de l'animal par pression et le tue ainsi, ou qu'elle brûle le corps par sa chaleur et que l'animal meure par brûlure, ce sera contestable (ichkâl) que de dire que l'animal est pur ou licite.

Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou du moins, un enfant musulman capable de discernement (de distinguer le bien du mal). Si un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre) ou un adepte des sectes classifiées comme kâfer (tels les Nâçibî , les ennemis des Ahl-ul-Bayt) chasse un animal, celui-ci ne sera pas licite. Par mesure de précaution, l'animal chassé par une personne faisant partie des Gens du Livre, est aussi illicite, lors même que le chasseur aura prononcé l'invocation réglementaire de la chasse (Bismillâh) .


Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée.


Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il omet volontairement de le faire, l'animal ne sera pas licite. Toutefois, si son omission est due à l'oubli, l'animal sera quand même pur et sa viande licite.


L'animal sera illicite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'abattre légalement . Et même s'il y a assez de temps pour l'égorger, mais que le chasseur tarde à le faire jusqu'à ce qu'il meure, l'animal est illicite.

Article 802: Si un animal est chassé ou égorgé, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s'il est égorgé confor- mément au mode prescrit; autrement, il sera illicite.

Toutefois, au cas où le petit est mort, mais que sa mort n'est ni survenue avant que sa mère ne soit abattue, ni due au retard de son extraction de l'utérus de sa mère, il sera licite, à condition, toutefois, qu'il soit pleinement développé et que ses poils ou sa toison aient poussé sur son corps.

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Introduction

Article 818: Il est recommandé d'observer un certain nombre de règles lorsqu'on prend le repas :

Se laver les mains avant de prendre le repas.

Après le repas, on doit se laver les mains et les sécher avec une serviette.

L'hôte doit commencer à manger avant tous les autres convives, et terminer le dernier.
Avant de commencer le repas, il doit se laver les mains le premier, suivi de celui qui est assis à sa droite, suivi des autres, jusqu'à ce que le tour de celui qui est assis à sa gauche arrive. Après la fin du repas, la personne assise à la gauche de l'hôte doit se laver les mains en premier, suivie de toutes les autres, jusqu'à ce qu'arrive le tour de l'hôte, qui sera le dernier.

On doit dire "Bismillâh" avant de commencer le repas, et au cas où il y a plusieurs plats, il est recommandé de redire "Bismillâh" avant de commencer chaque nouveau plat.

On doit manger la nourriture avec la main droite.

On doit manger la nourriture avec plus de deux doigts.

Les personnes assises ensemble autour d'une table pour manger doivent prendre chacune la nourriture qui se trouve devant elles.

On doit manger par petites bouchées.

On doit prolonger la durée du repas.

On doit remercier Allah après avoir pris le repas.

Il est recommandé de se lécher les doigts après la fin du repas.

On devrait utiliser une brosse à dents après le repas. Toutefois, la brosse à dents ne doit pas consister en basilic doux (plante aromatique), ni en feuilles de roseau de dattier.

On doit ramasser et manger la nourriture qui tombe sur la nappe. Toutefois, si quelqu'un prend son repas en pleine nature, il vaut mieux qu'il laisse la nourriture qui est tombée à côté du plat, afin que les animaux et les oiseaux puissent la manger.

On doit prendre ses repas tôt le jour, et tôt le soir, et on doit éviter de les prendre à midi et à minuit.

Après le repas, on devrait s'allonger sur le dos et placer le pied droit sur le pied gauche.

On devrait mettre un peu de sel dans sa bouche, avant et après le repas.

Article 819: Pendant le repas, il n'est pas convenable de faire ce qui suit :

Manger alors qu'on n'a pas faim.

Manger trop. Selon certains hadiths , la pire des choses aux yeux d'Allah est de se suralimenter.

Regarder les autres pendant qu'on mange.

Manger un repas trop chaud.

Souffler sur la chose que l'on veut boire ou manger.

S'attendre à ce qu'on apporte d'autres mets, après qu'on a servi le pain.

Couper le pain avec un couteau.

Mettre le pain sous l'assiette.

Enlever la viande d'un os de telle manière qu'il n'y reste rien.

Ecorcher les fruits qu'on mange normalement avec la peau.

Jeter un fruit avant d'avoir complètement terminé de le manger.

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Introduction

Article 839: Lorsqu'une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté :

La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.


La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.


La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels et maternels, et de leurs descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels et maternels, leurs enfants n'héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle paternel et le fils de l'oncle paternel germain, c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt. Mais, s'il y a plusieurs oncles paternels et plusieurs cousins paternels, ou si la veuve du défunt est vivante, l'application de cette dernière règle est sujette à contestation (ichkâl) .

Article 840: Si les propres oncles et tantes paternels et maternels d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels des parents (père et mère) du défunt.

Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants.